Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2075 of 25 November 2016 on the allocation to Spain of additional days at sea within ICES Divisions VIIIc and IXa excluding the Gulf of Cádiz
Règlement d'exécution (UE) 2016/2075 de la Commissiondu 25 novembre 2016concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de CadixLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104JO L 22 du 28.1.2016, p. 1., et notamment son annexe II B, point 8.5,considérant ce qui suit:(1)Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.(2)Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 et sous réserve des conditions fixées à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, attribuer un nombre de jours en mer supplémentaires pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.(3)Le 27 mai 2016, conformément aux dispositions de l'annexe II B, point 8.4, du règlement (UE) 2016/72, l'Espagne a présenté une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche, accompagnée de pièces justificatives. Le 6 juin 2016, l'Espagne a confirmé que 14 navires avaient cessé leurs activités de pêche entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016.(4)Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: