Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72
Modified by
  • Règlement (UE) 2017/135 du Conseildu 23 janvier 2017modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, 32017R0135, 27 janvier 2017
Règlement (UE) 2016/1903 du Conseildu 28 octobre 2016établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit, pour 2017, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.2.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:1."subdivision", une subdivision CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).;2."total admissible des captures" (TAC), la quantité de chaque stock pouvant être capturée au cours de la période d'un an;3."quota", la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;4."pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4TAC et répartitionLes TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêcheLa répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;e)des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6Conditions de débarquement des captures et prises accessoires1.Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.2.Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article.
Article 7Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 241.Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.2.Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2017.3.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 8Transmission des donnéesLorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 9Flexibilité1.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.2.L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 10Modification du règlement (UE) 2016/72Dans le règlement (UE) 2016/72, annexe I A, l'entrée du tacaud norvégien dans la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par ce qui suit:
Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien.Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2016.Une grille de tri est utilisée.Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiiZone:III a; eaux de l'Union des zones II a et IV(NOP/2A3A4.)
Année20162017
Danemark12888099907
Allemagne2519
Pays-Bas9574
Union129000100000
Norvège15000
Îles Féroé6000
TACSans objetSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir du 1er novembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Clupea harengusHERHareng commun
Gadus morhuaCODCabillaud
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
Salmo salarSALSaumon de l'Atlantique
Sprattus sprattusSPRSprat
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Subdivisions 30 et 31(HER/30/31.)
Finlande115599
Suède25399
Union140998
TAC140998TAC analytique
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Subdivisions 22 à 24(HER/3BC+24)
Danemark3981
Allemagne15670
Finlande2
Pologne3695
Suède5053
Union28401
TAC28401TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32(HER/3D-R30)
Danemark4205
Allemagne1115
Estonie21473
Finlande41914
Lettonie5299
Lituanie5580
Pologne47618
Suède63925
Union191129
TACSans objetTAC analytiqueL'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Subdivision 28.1(HER/03D.RG)
Estonie14350
Lettonie16724
Union31074
TAC31074TAC analytiqueL'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
EspèceCabillaudGadus morhuaZone:Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32(COD/3DX32.)
Danemark7089
Allemagne2820
Estonie691
Finlande542
Lettonie2636
Lituanie1736
Pologne8161
Suède7182
Union30857
TACSans objetTAC de précautionL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres (excepté les chaluts-bœufs) qui sont équipés d'un système de surveillance des navires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 sont également autorisés à pêcher ce quota du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 ne s'applique pas.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Subdivisions 22 à 24(COD/3BC+24)
Danemark2444
Allemagne1194
Estonie54
Finlande48
Lettonie202
Lituanie131
Pologne654
Suède870
Union5597
TAC5597TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.
Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32(PLE/3BCD-C)
Danemark5632
Allemagne626
Pologne1179
Suède425
Union7862
TAC7862TAC analytique
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31(SAL/3BCD-F)
Danemark19879
Allemagne2212
Estonie2020
Finlande24787
Lettonie12644
Lituanie1486
Pologne6030
Suède26870
Union95928
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union de la subdivision 32(SAL/3D32.)
Estonie1075
Finlande9410
Union10485
TACSans objetTAC de précaution
Espèce:SpratSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32(SPR/3BCD-C)
Danemark25745
Allemagne16310
Estonie29896
Finlande13477
Lettonie36107
Lituanie13061
Pologne76627
Suède49770
Union260993
TACSans objetTAC analytiqueL'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.