Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1649 of 8 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/1649 de la Commissiondu 8 juillet 2016complétant le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010JO L 348 du 20.12.2013, p. 129., et notamment son article 21,considérant ce qui suit:(1)Le 7 janvier 2014, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) no 275/2014Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (JO L 80 du 19.3.2014, p. 1). établissant les priorités de financement dans le secteur des transports aux fins des programmes de travail pluriannuels et annuels.(2)Dans son arrêt du 17 mars 2016 (affaire C-286/14, Parlement/Commission), la Cour de justice de l'Union européenne a annulé le règlement délégué (UE) no 275/2014 et imposé le maintien des effets de celui-ci jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, qui ne peut pas dépasser six mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, d'un nouvel acte appelé à le remplacer.(3)En vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). et énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.(4)Les actions éligibles énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 sont présentées plus en détail aux articles 10 et 11 dudit règlement, où sont précisés les taux de financement maximaux applicables à ces actions. Il convient donc de renvoyer aux actions énumérées dans ces articles afin de détailler les priorités en matière de financement dans le secteur des transports.(5)Les projets d'intérêt commun dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas à l'annexe I, partie I, mais qui sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.(6)Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013, qui fixe les objectifs sectoriels spécifiques dans le domaine des transports, et compte tenu du fait que l'article 21, paragraphe 3, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à son article 26 précisant, pour le secteur des transports, les priorités de financement qui doivent apparaître dans les programmes de travail, le présent règlement délégué définit les priorités à prendre en compte dans les programmes de travail pluriannuels ou annuels conformément à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement.(7)Considérant que les instruments financiers ont vocation à recevoir une contribution de l'Union européenne au titre des programmes de travail annuels, il convient d'inclure, par le présent règlement, une priorité dans ce domaine.(8)Les actions de soutien du programme énumérées à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l'enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d'intérêt commun prévues à l'article 7, paragraphe 2, et visées à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.(9)Toutes les ressources visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l'article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l'objet d'appels à propositions spécifiques.(10)Afin de permettre l'adoption en temps opportun des actes d'exécution prévus à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 pour assurer la continuité juridique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (secteur des transports), il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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