Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC
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  • Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseildu 13 novembre 2019relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, 32019R1896, 14 novembre 2019
Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil CHAPITRE ICorps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Article premierObjetLe présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures. Cela implique notamment de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre les formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontalière, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, auxquelles s'applique le titre II dudit règlement;2)"contrôle aux frontières", le contrôle aux frontières au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399;3)"garde-frontière", le garde-frontière au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399;4)"équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes", les équipes de garde-frontières et d'autres agents compétents d'États membres participants, y compris les garde-frontières et les autres agents compétents qui sont détachés en tant qu'experts nationaux par les États membres auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour être déployés au cours d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;5)"État membre hôte", l'État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires;6)"État membre d'origine", l'État membre dont un membre d'une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est un garde-frontière ou un autre agent compétent;7)"État membre participant", un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d'autres agents compétents déployés dans le cadre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n'est pas un État membre hôte;8)"membre des équipes", un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours participant à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour;9)"équipe d'appui à la gestion des flux migratoires", une équipe d'experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres dans les zones d'urgence migratoire et qui se compose d'experts déployés depuis les États membres par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et depuis l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes;10)"zone d'urgence migratoire", une zone dans laquelle l'État membre hôte, la Commission, les agences de l'Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures;11)"retour", le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;12)"décision de retour", une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;13)"personne faisant l'objet d'une décision de retour", un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l'objet d'une décision de retour prise par un État membre;14)"opération de retour", une opération qui est coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l'objet d'une décision de retour au départ d'un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées;15)"intervention en matière de retour", une activité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir aux États membres un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement, dans les États membres, d'équipes d'intervention européennes pour les retours et dans l'organisation d'opérations de retour;16)"criminalité transfrontalière" ou "activités criminelles transfrontalières", toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, commise aux frontières extérieures ou le long de celles-ci, ou qui est liée aux frontières extérieures.
Article 3Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes1.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée "Agence") et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.2.L'Agence établit, par décision du conseil d'administration sur la base d'une proposition du directeur exécutif, une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. L'Agence tient compte, lorsque cela se justifie, de la situation propre à chaque État membre, en particulier de sa situation géographique. Cette stratégie est conforme à l'article 4. Elle promeut et soutient la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.3.Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont conformes à l'article 4 et à la stratégie visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 4Gestion européenne intégrée des frontièresLa gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:a)le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière, tels que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que les mesures liées à l'orientation des personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;b)les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;c)l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;d)la coopération entre États membres soutenue et coordonnée par l'Agence;e)la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, organes et organismes de l'Union compétents; y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, tels que le système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) établi par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).;f)la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et/ou de transit pour l'immigration illégale;g)les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontalière;h)le retour de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre;i)l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle;j)un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d'évaluation de Schengen et d'éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières;k)des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l'Union.
Article 5Responsabilité partagée1.Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d'autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures.2.Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l'Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, en coopération étroite avec l'Agence.3.L'Agence soutient l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour.

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