Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1613 of 8 September 2016 providing for exceptional adjustment aid to milk producers and farmers in other livestock sectors
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Règlement délégué (UE) 2017/286 de la Commissiondu 17 février 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1613 en ce qui concerne les éleveurs de bétail dans les régions frappées par le séisme en Italie, 32017R0286, 18 février 2017
Règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commissiondu 8 septembre 2016prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevageArticle premier1.Une aide de l'Union d'un montant total de 350000000 EUR est mise à la disposition des États membres pour l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et/ou aux exploitants des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine (les "exploitants d'autres secteurs de l'élevage").Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition conformément à l'annexe pour des mesures prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent ne créent pas de distorsion de la concurrence.Les mesures prises par les États membres soutiennent des producteurs de lait et/ou des exploitants d'autres secteurs de l'élevage qui pratiquent une ou plusieurs des activités suivantes visant à favoriser la durabilité économique de leurs exploitations et contribuant à la stabilisation du marché:a)réduction de la production allant au-delà de celle prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière (voir page 4 du présent Journal officiel)., ou non-augmentation de la production;b)agriculture à petite échelle;c)application de méthodes de production extensives;d)application de méthodes de production respectant l'environnement et le climat;e)mise en œuvre de projets de coopération;f)mise en œuvre de systèmes de qualité ou de projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée;g)formation à des instruments financiers et à des outils de gestion du risque.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement.Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.Toutefois, en ce qui concerne les régions d'Italie frappées par une activité sismique, les dépenses liées aux paiements en faveur des éleveurs de bétail au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2018 au plus tard.2.En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants figurant à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.3.Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.Article 2Les États membres peuvent accorder un soutien supplémentaire pour les mesures prises au titre de l'article 1er, dans la limite de 100 % du montant correspondant figurant à l'annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence que celles établies à l'article 1er.Les États membres versent ce soutien additionnel le 30 septembre 2017 au plus tard.Outre le soutien visé au premier alinéa, dans le cas de l'Italie, un soutien supplémentaire peut être octroyé aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique jusqu'à concurrence de 100 % du montant indiqué en annexe.Le soutien additionnel aux éleveurs des régions frappées par une activité sismique en Italie est versé au plus tard le 30 septembre 2018.Article 3Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:a)sans délai et au plus tard le 30 novembre 2016:i)une description des mesures concrètes à prendre;ii)les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi de l'aide et, le cas échéant, les raisons motivant l'utilisation de l'aide pour des secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier;iii)les effets escomptés des mesures sous l'angle de la stabilisation du marché;iv)les mesures prises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus;v)les mesures prises pour éviter toute distorsion de la concurrence;vi)le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2;b)au plus tard le 15 octobre 2017, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l'efficacité de la mesure.Toutefois, en ce qui concerne le soutien aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique, l'Italie communique à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2018, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et l'évaluation de l'efficacité de la mesure.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE