Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1393 of 4 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 640/2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross-compliance
Règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commissiondu 4 mai 2016modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalitéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, son article 72, paragraphe 5, son article 76, son article 77, paragraphe 7, son article 93, paragraphe 4, son article 101, paragraphe 1, et son article 120,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48)., le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement vise à assurer la traçabilité effective des droits au paiement eu égard à certains éléments, notamment la date de la dernière activation. Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). relatives à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales dans le cadre du régime de paiement de base n'exigent plus cette information spécifique si le nombre total de droits au paiement par agriculteur peut être établi.(2)L'article 9 du règlement délégué (UE) no 640/2014 établit des règles relatives à la détermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres. Il convient de clarifier le libellé de cette disposition en faisant référence aux hectares admissibles au bénéfice de l'aide.(3)L'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69). prévoit que le résultat des contrôles préliminaires doit être notifié au bénéficiaire par l'autorité compétente dans un délai de vingt-six jours civils à compter de la date limite du dépôt de la demande unique, de la demande d'aide ou de paiement visée à l'article 13 dudit règlement. L'article 12 du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit une dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilRèglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1). concernant la date limite pour le dépôt des demandes. Par souci de cohérence, il convient d'introduire la même dérogation pour la dernière date possible pour la notification des résultats de ces contrôles préliminaires et la dernière date possible à laquelle le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite desdits contrôles. Il convient également de préciser que, en tout état de cause, la période de vingt-six jours civils à compter de la notification des résultats de ces contrôles préliminaires expire un jour après la dernière date possible pour le dépôt tardif d'une demande d'aide ou de paiement ou d'une demande d'attribution de droits au paiement.(4)En ce qui concerne le paiement de redistribution, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 640/2014 énonce le principe selon lequel un agriculteur ne doit pas faire l'objet de sanctions pour des surdéclarations lorsqu'il n'a aucun avantage à en retirer en raison de l'existence d'une limite maximale en ce qui concerne les hectares pour lesquels un paiement peut être accordé. Une disposition similaire pour les primes "animaux" était prévue par le règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65). et une pour les mesures liées à la surface par le règlement (UE) no 65/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).. Pour garantir la continuité et l'équité dans le traitement des agriculteurs et dans un souci de simplification, il est opportun d'adopter une règle similaire dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 pour le calcul de la base de paiement pour tous les régimes d'aide liée à la surface et aux animaux, et toutes les mesures de développement rural liées à la surface et aux animaux, le cas échéant.(5)Dans le système intégré de gestion et de contrôle, le calcul de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est fondé sur la notion de groupe de cultures. Au titre du paiement redistributif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'appliquer une progressivité différente au nombre d'hectares à payer. L'introduction d'un groupe de cultures spécifique pour le paiement redistributif contribuerait à simplifier la demande du bénéficiaire en cas d'application de la progressivité au paiement redistributif, étant donné qu'il ne doit pas indiquer de quelle part du nombre d'hectares auquel s'applique la progressivité relève la parcelle agricole. Par souci de cohérence, il convient d'introduire la même disposition pour le régime en faveur des jeunes agriculteurs et les mesures de soutien couplé facultatif.(6)Pour les régimes d'aide liée à la surface ou les mesures de soutien autres que le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface, l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 distingue les groupes de cultures comme un groupe pour chacune des surfaces déclarées pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique. En ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, l'article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). exige que les États membres, sauf dans certains cas précis, prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une certaine superficie par exploitation, à déterminer dans le programme. En ce qui concerne ce paiement, il y a lieu de préciser que si les montants de l'aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées doit être prise en compte, comme le prévoyait auparavant l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011.(7)Compte tenu de l'évolution du système intégré de gestion et de contrôle et dans un souci de simplification, il convient d'adapter les sanctions administratives en ce qui concerne les régimes d'aide ou mesures de soutien lorsque des contrôles croisés administratifs efficaces peuvent être effectués avec le système d'identification des parcelles et lorsque le recouvrement rétroactif est possible, notamment les régimes d'aide à la surface prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les mesures de soutien lié à la surface visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013. Il convient de tenir compte des principes de dissuasion et de proportionnalité pour garantir la bonne gestion financière de la politique agricole commune.(8)Pour lesdits régimes d'aide ou mesures de soutien, il convient d'introduire un système de réduction des pénalités pour celui qui introduit pour la première fois des surdéclarations mineures. Dans le respect des principes de bonne gestion financière et afin de prévenir les abus du système et d'encourager la future présentation de déclarations correctes, le montant de la réduction de la sanction administrative devrait être acquitté lorsque le bénéficiaire du régime d'aide à la surface ou de la mesure de soutien concernés a fait l'objet d'une autre sanction administrative pour l'année de demande suivante.(9)L'article 24 du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit des réductions du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec la diversification des cultures. Par souci de clarté, il y a lieu d'inclure une disposition spécifique afin de couvrir les cas de non-respect de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.(10)Conformément à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, le bénéficiaire devra s'engager, le cas échéant, à maintenir les animaux dans son exploitation pendant une période fixée par l'État membre et à préciser, dans la demande d'aide liée aux animaux ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux, le ou les sites où cette détention aura lieu au cours de cette période. Il convient de prévoir des dispositions sur la base desquelles les animaux qui, durant cette période, ont été déplacés vers un site autre que ceux notifiés peuvent être considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation peut être effectuée lors des contrôles sur place.(11)L'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1). prévoit que les États membres définissent, comme condition d'admissibilité, les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des bovins prévues au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).. La référence à ce règlement en tant que condition d'admissibilité systématique vise à garantir une identification formelle des animaux admissibles au bénéfice de l'aide ou du soutien. À cet égard, il y a lieu de préciser à l'article 30, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) no 640/2014 que des inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux et/ou la base de données informatisée relative aux bovins, telles que, par exemple, le sexe, la race, la couleur ou la date, devraient être considérées comme des cas de non-conformité au terme de la première constatation, si les informations sont essentielles pour déterminer l'admissibilité des animaux au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concernés. Dans le cas contraire, l'animal concerné doit être considéré comme non déterminé lorsque ce type d'inscriptions inexactes est constaté lors d'au moins deux contrôles effectués sur une période de vingt-quatre mois.(12)Les sanctions administratives à appliquer pour des mesures de soutien lié aux animaux sont énoncées à l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 et elles sont destinées à être appliquées au niveau de la mesure. Cet article ne tient pas compte du fait que les opérations au titre d'une mesure pourraient concerner différentes races animales et espèces, qui peuvent faire l'objet de différents taux de soutien et conditions d'admissibilité dans les programmes de développement rural. Par conséquent, ledit article devrait se référer au type d'opération concerné.(13)En outre, l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 renvoie à un seuil de trois animaux concernés par les cas de non-conformités. Dans le cas d'espèces avec un cycle de production court et un renouvellement élevé, ce seuil pourrait ne pas entraîner un niveau de sanctions équivalent pour les espèces telles que les bovins, les ovins et les caprins. Eu égard à ces espèces à cycle de production court, il convient dès lors d'autoriser les États membres à fixer un nombre adapté d'animaux qui soit équivalent en substance au seuil des trois animaux.(14)Afin de garantir la fiabilité des données utilisées pour les besoins du système "sans demande" visé à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible devrait faire l'objet de contrôles sur place. Les sanctions administratives prévues à l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 s'appliquent lorsque des cas de non-conformité sont constatés. Sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, ces animaux potentiellement admissibles seront néanmoins considérés admissibles au bénéfice de l'aide à condition qu'il ait été remédié aux cas de non-conformité aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement, au plus tard le premier jour de la période de détention ou au plus tard à la date choisie par l'État membre, conformément à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Il y a donc lieu de préciser à l'article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 que tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation en ce qui concerne le respect des conditions d'admissibilité fixées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.(15)En outre, l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 définit la méthode de calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien. Cette méthode est basée sur le nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment du nombre de jours de détention dans l'exploitation. Certains États membres ont mis en place un système selon lequel le calcul de l'aide ou du soutien ne repose pas uniquement sur le nombre d'animaux qui satisfont aux critères d'admissibilité, mais également sur le nombre de jours de détention dans l'exploitation pour lesquels les animaux remplissent les critères d'admissibilité. Pour des raisons de proportionnalité, ces États membres doivent ajuster leur méthode de calcul des sanctions administratives en conséquence.(16)En vertu du règlement (CE) no 21/2004 du ConseilRèglement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)., les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine qui comporte un registre central ou une base de données informatique. Il est donc approprié d'étendre le champ d'application de l'article 34 du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour ces espèces animales.(17)Par souci de clarté, il y a lieu de préciser dans les articles 43 et 44 du règlement délégué (UE) no 640/2014 que la poursuite de l'application des règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 et l'application différée du règlement délégué (UE) no 640/2014 concernent également les demandes de soutien. Il convient également de préciser que la poursuite de l'application des règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 porte sur les demandes de paiement pour l'exercice 2014 et les exercices antérieurs.(18)En outre, il est opportun d'indiquer à l'article 43 du règlement délégué (UE) no 640/2014 que, pour ce qui concerne les demandes de paiement pour les dépenses relatives à l'assistance technique visée à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). et liées à l'année 2015, les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 continuent de s'appliquer.(19)Enfin, pour des raisons de clarté, il convient de remplacer les références faites à une base juridique dans le règlement (UE) no 1306/2013 par une référence à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59)..(20)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.(21)Les modifications qui clarifient les dispositions des articles 43 et 44 du règlement délégué (UE) no 640/2014 s'appliquent à des fins de continuité par rapport aux années de demande ou aux périodes de référence des primes à partir de la même date que celle indiquée dans le règlement (UE) no 640/2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: