Commission Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on Demand Connection (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1388 de la Commissiondu 17 août 2016établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003JO L 211 du 14.8.2009, p. 15., et notamment son article 6, paragraphe 11,considérant ce qui suit:(1)L'achèvement rapide d'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour réaliser les objectifs de maintien de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de renforcement de la compétitivité et de garantie de prix abordables pour le consommateur.(2)Le règlement (CE) no 714/2009 établit des règles non discriminatoires régissant l'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. En outre, l'article 5 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). fait obligation aux États membres ou, si les États membres le prévoient, aux autorités de régulation, de veiller à ce que soient élaborées des prescriptions techniques objectives et non discriminatoires fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau. Lorsque les exigences établissent les conditions de raccordement aux réseaux nationaux, l'article 37, paragraphe 6, de cette même directive confère la responsabilité aux autorités de régulation de fixer ou d'approuver au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir ces conditions. Afin d'assurer la sûreté du système au sein du réseau de transport interconnecté, il est essentiel de définir une conception commune des exigences en matière de raccordement au réseau applicables aux installations de consommation et aux réseaux de distribution, y compris aux réseaux fermés de distribution. Les exigences qui contribuent à assurer, à maintenir et à restaurer la sûreté du système afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité au sein des zones synchrones et entre celles-ci, avec un bon rapport coût-efficacité, devraient être considérées comme des questions transfrontalières liées aux réseaux et comme des questions liées à l'intégration du marché.(3)Il convient d'établir des règles harmonisées concernant le raccordement au réseau des installations de consommation et des réseaux de distribution, afin de disposer d'un cadre juridique clair pour les raccordements au réseau, de faciliter les échanges d'électricité dans toute l'Union, de garantir la sûreté du système, de faciliter l'intégration des sources d'électricité renouvelables, de renforcer la concurrence et de permettre une utilisation plus efficiente du réseau et des ressources, pour le bénéfice des consommateurs.(4)La sûreté du système ne peut pas être assurée sans prendre en compte les capacités techniques de tous les utilisateurs. Historiquement, les installations de production ont constitué la ressource principale en termes de capacités techniques. Or, à cet égard, on s'attend à ce que les installations de consommation jouent un rôle plus central dans le futur. Une coordination régulière au niveau des réseaux de transport et de distribution, une bonne performance des équipements raccordés à ces réseaux et la robustesse suffisante pour faire face aux perturbations et contribuer à prévenir toute rupture majeure d'approvisionnement ou faciliter la reconstitution du réseau après un effondrement, sont des conditions préalables fondamentales.(5)Les autorités de régulation devraient prendre en considération les coûts raisonnables effectivement encourus par les gestionnaires de réseau dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement pour fixer ou approuver les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes ou pour approuver les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, conformément à l'article 37, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/72/CE, et à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009.(6)Dans l'Union coexistent différents systèmes électriques synchrones possédant des caractéristiques différentes qu'il est nécessaire de prendre en compte lors de la définition des exigences applicables au raccordement de la demande. Il convient donc de prendre en considération les particularités régionales lors de l'établissement des règles de raccordement au réseau, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009.(7)Vu la nécessité d'assurer la sécurité juridique, les exigences du présent règlement devraient s'appliquer aux nouvelles installations de consommation raccordées à un réseau de transport, aux nouvelles installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, aux nouveaux réseaux de distribution, et aux nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux gestionnaires de réseau de transport compétents (ci-après les "GRT"). Les exigences du présent règlement ne devraient s'appliquer ni aux installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, ni aux installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, ni aux réseaux de distribution existants, ni aux unités de consommation existantes utilisées ou pouvant être utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents. Les exigences du présent règlement ne devraient pas non plus s'appliquer aux installations de consommation nouvelles ou existantes raccordées au niveau de la distribution, sauf si elles fournissent des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents. Cependant, les exigences du présent règlement devraient s'appliquer lorsque l'autorité de régulation compétente ou l'État membre décide autrement, sur la base de l'évolution des exigences applicables au réseau et d'une analyse des coûts et bénéfices exhaustive, ou bien lorsqu'ont eu lieu une modernisation ou un remplacement substantiels d'équipements affectant les capacités techniques d'une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, d'une installation d'un réseau de distribution existante raccordée à un réseau de transport, d'un réseau de distribution existant, ou d'une unité de consommation existante au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordée à un niveau de tension supérieur à 1000 V.(8)La participation active de la demande constitue un outil important pour améliorer la flexibilité du marché intérieur de l'énergie et pour optimiser l'utilisation des réseaux. Elle devrait être fondée sur l'intervention des consommateurs ou sur leur accord visant à autoriser une tierce partie à intervenir en leur nom. Le propriétaire d'une installation de consommation ou le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution (ci-après le "GRFD") peuvent offrir des services de participation active de la demande au marché ainsi qu'aux gestionnaires de réseau pour assurer la sûreté du système. Dans ce dernier cas, le propriétaire d'une installation de consommation ou le GRFD devraient s'assurer que les nouvelles unités de consommation utilisées pour fournir ces services satisfont aux exigences prévues dans le présent règlement, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par une tierce partie. À cet égard, les tierces parties ont un rôle essentiel à jouer dans le regroupement des capacités de participation active de la demande, et la responsabilité et l'obligation d'assurer la fiabilité de ces services peuvent leur incomber, lorsque ces responsabilités sont déléguées par le propriétaire d'une installation de consommation et par le GRFD.(9)Les exigences devraient être fondées sur les principes de non-discrimination et de transparence ainsi que sur le principe de l'optimisation entre l'efficacité globale la plus élevée et le coût total le plus bas pour toutes les parties concernées. Les GRT et les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les GRFD, peuvent prendre en compte ces éléments lorsqu'ils établissent les exigences conformément aux dispositions du présent règlement, tout en prenant acte du fait que les seuils qui déterminent si un réseau est un réseau de transport ou un réseau de distribution sont fixés au niveau national.(10)Les exigences applicables à une installation de consommation raccordée à un réseau de transport devraient fixer les capacités requises à ses interfaces et les besoins en termes de réponses automatisées et d'échange de données. Lesdites exigences devraient viser à assurer l'opérabilité du réseau de transport, ainsi que la capacité de faire appel à la production et à la participation active de la demande intégrées dans ces réseaux pour toutes les plages de fonctionnement du réseau et tous les événements critiques.(11)Les exigences applicables à un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport ou à un autre réseau de distribution devraient fixer la plage de fonctionnement de ces réseaux et les besoins en termes de réponses automatisées et d'échange de données. Lesdites exigences devraient viser à assurer le développement effectif et l'opérabilité du réseau de transport, ainsi que la capacité de faire appel à la production et à la participation active de la demande intégrées dans ces réseaux pour toutes les plages de fonctionnement du réseau et tous les événements critiques.(12)Les exigences applicables à une unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou par un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents devraient assurer la capacité de faire appel à la participation active de la demande pour toutes les plages de fonctionnement du réseau, de façon à minimiser les événements critiques.(13)Les charges et les coûts administratifs liés à la participation active de la demande devraient être raisonnablement limités, notamment pour les consommateurs particuliers, qui joueront un rôle de plus en plus important dans la transition vers une société produisant peu de carbone, et dont la participation ne devrait pas être grevée inutilement par des charges administratives.(14)En raison de son incidence transfrontalière, le présent règlement devrait établir les mêmes exigences liées à la fréquence pour tous les niveaux de tension, au moins au sein d'une même zone synchrone. Cette approche est nécessaire car, au sein d'une même zone synchrone, toute variation de fréquence dans un État membre aurait des répercussions immédiates sur la fréquence dans tous les autres États membres, avec le risque d'endommager des équipements.(15)Les plages de tension devraient être coordonnées entre les réseaux interconnectés car elles revêtent une importance cruciale dans la planification et le fonctionnement sûrs du système électrique d'une zone synchrone. En effet, les déconnexions dues à des perturbations de la tension ont un impact sur les réseaux voisins. Par conséquent, ne pas spécifier de plages de tension pourrait créer d'importantes incertitudes pour la planification et le fonctionnement dans le cas de conditions de fonctionnement s'écartant de la normale.(16)Il convient d'instaurer des essais de conformité appropriés et proportionnés afin que les gestionnaires de réseau puissent garantir la sûreté de fonctionnement. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/72/CE, les autorités de régulation sont chargées d'assurer le respect du présent règlement par les gestionnaires de réseau.(17)Afin de garantir la pleine intégration du marché, les autorités de régulation, les États membres et les gestionnaires de réseau devraient veiller à ce que les exigences en matière de raccordement au réseau soient harmonisées dans la mesure du possible au cours de leur processus d'élaboration et d'approbation. Les normes techniques bien établies devraient être particulièrement prises en considération aux fins de l'élaboration des exigences applicables au raccordement.(18)Les gestionnaires de réseau ne devraient pas établir d'exigences techniques pour les équipements qui empêchent la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. Lorsque les gestionnaires de réseau établissent des spécifications techniques découlant sur des exigences applicables à la mise sur le marché d'équipements, l'État membre respectif devrait suivre la procédure visée aux articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37)..(19)Le présent règlement devrait également prévoir une procédure de dérogation aux règles afin de tenir compte des particularités locales, lorsque de manière exceptionnelle, par exemple, le respect de ces règles pourrait menacer la stabilité du réseau local ou lorsque l'exploitation en toute sécurité d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, d'une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, d'un réseau de distribution, ou d'une unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents, serait de nature à imposer des conditions d'exploitation non conformes au présent règlement.(20)Sous réserve de l'approbation par l'autorité de régulation compétente, ou d'une autre autorité si des dispositions en ce sens s'appliquent dans l'État membre concerné, les propriétaires d'installations de consommation et les gestionnaires de réseau compétents devraient être autorisés à proposer des dérogations pour certaines classes d'installations de consommation raccordées à un réseau de transport, d'installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, de réseaux de distribution, ou d'unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents.(21)Conformément à l'article 28 de la directive 2009/72/CE, les États membres peuvent prévoir de qualifier de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité dans certaines situations. Les dispositions du présent règlement ne devraient s'appliquer aux réseaux fermés de distribution que lorsque les États membres l'ont prévu, conformément à l'article 28 de la directive 2009/72/CE.(22)Le présent règlement est adopté sur la base du règlement (CE) no 714/2009, qu'il complète et dont il fait partie intégrante. Les références faites audit règlement dans d'autres actes juridiques devraient également s'entendre comme des références au présent règlement.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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