Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1248 of 28 July 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for Botswana in the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1248 de la Commissiondu 28 juillet 2016modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l'inscription du Botswana sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l'introduction de viandes fraîches dans l'Union est autorisée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et son article 8, point 4),considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/99/CE fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Conformément à ces conditions, l'introduction de tels produits dans l'Union n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). fixe, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II, partie 1, de ce règlement établit une liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels de tels lots peuvent être introduits dans l'Union, et indique les modèles de certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots ainsi que les éventuelles conditions spécifiques à remplir ou garanties supplémentaires à fournir.(3)Le Botswana est régionalisé aux fins de son inscription sur cette liste. Ses territoires régionalisés sont définis à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que parties de ce pays en provenance desquelles l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies (ci-après "ZVCM") ou d'une partie de telles zones.(4)En mars 2013, la Commission a réalisé un audit au Botswana pour évaluer le système de contrôle zoosanitaire en place, notamment pour ce qui est des contrôles concernant la fièvre aphteusehttp://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103. La Commission a estimé que le risque d'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans la partie de la ZVCM 6 en provenance de laquelle l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages est autorisée ne pouvait être considéré comme négligeable. Eu égard au risque d'introduction du virus de la fièvre aphteuse lors de l'importation de viandes fraîches tirées d'ongulés d'espèces sensibles à cette maladie, l'autorisation d'exporter ces viandes fraîches vers l'Union à partir de la ZVCM 6 a été suspendue par le règlement d'exécution (UE) no 482/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 482/2013 de la Commission du 24 mai 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 139 du 25.5.2013, p. 6)..(5)En octobre 2015, la Commission a réalisé un audit pour évaluer l'efficacité des mesures de surveillance et de régionalisation imposées pour la fièvre aphteusehttp://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559.. La Commission a constaté que la ZVCM 6 avait été remodelée et divisée en deux zones (6a et 6b) et que l'ancienne zone de surveillance intensive longeant la frontière zimbabwéenne avait été placée dans la ZVCM 6b. L'Organisation mondiale de la santé animale accorde aux deux zones le statut de "zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée"http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/..(6)La Commission est arrivée à la conclusion que l'autorité compétente du Botswana avait totalement remédié aux lacunes qui avaient justifié la suspension des autorisations d'importation au départ de la ZVCM 6 et que le Botswana offrait désormais, pour les zones 6a et 6b, des garanties satisfaisantes concernant la fièvre aphteuse, conformes ou équivalentes aux exigences de l'Union relatives à l'introduction de viandes fraîches tirées d'ongulés domestiques et sauvages appartenant à des espèces sensibles à la fièvre aphteuse.(7)Le Botswana a demandé que l'introduction dans l'Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation de certains ongulés domestiques et sauvages devant faire l'objet de certaines garanties supplémentaires soit autorisée en provenance des ZVCM 6a et 6b.(8)À la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages en provenance des ZVCM 6a et 6b du Botswana.(9)Il convient donc de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: