Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1239 of 18 May 2016 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the system of import and export licences (Text with EEA relevance)
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- Règlement d'exécution (UE) 2017/1964 de la Commissiondu 17 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne certaines règles relatives aux délais et notifications des quantités couvertes par des certificats dans le secteur du riz(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1964, 28 octobre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1607 de la Commissiondu 27 septembre 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne les dates de fin applicables pour le dépôt des demandes de certificats, 32019R1607, 30 septembre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1466 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’exportation pour le riz, 32021R1466, 13 septembre 2021
a) la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux; b) par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, dudit règlement, la date de fin est le dernier jour ouvrable précédant le samedi, le dimanche ou le jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de certificats, les États membres peuvent décider de prévoir les modalités de travail nécessaires pour permettre leur introduction un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la date de fin est ledit samedi, dimanche ou jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Lorsqu'un État membre décide de prévoir de telles modalités de travail, il les publie.
a) si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure; b) pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.
a) dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique; b) dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane.
a) l'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, et b) le document de certification de la sortie du bureau de douane d'exportation destiné à l'exportateur ou au déclarant visé à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
a) l'exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sous format électronique à l'autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation informe l'exportateur ou son représentant en douane. L'exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l'information à l'autorité de délivrance des certificats; b) la procédure définie au point a) inclut la présentation à l'autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, tel qu'il est défini à l'article 1 er , paragraphe 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446:lorsque plus d'un État membre intervient dans la procédure d'exportation, ou lorsque le bureau de douane d'exportation est situé dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, ou lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d'exportation qui s'achève dans l'État membre où la déclaration d'exportation a été déposée;
c) l'autorité de délivrance des certificats vérifie l'information reçue, notamment l'exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l'Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN ne permettent pas d'effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=fr.
a) le titulaire ou le cessionnaire prouvent la destruction totale ou partielle de manière satisfaisante pour l'autorité de délivrance des certificats; b) le certificat ou l'extrait de remplacement ne sont pas délivrés si le titulaire ou le cessionnaire ne parviennent pas à prouver que des mesures de précaution raisonnables ont été prises en vue de prévenir la destruction du certificat ou de l'extrait, ou lorsque les preuves fournies par le titulaire sont insatisfaisantes; c) la garantie à constituer pour le certificat ou l'extrait de remplacement équivaut à 150 % de la garantie pour le certificat original, avec un minimum de 3 EUR par 100 kilogrammes ou par hectolitre ou par tête, compte tenu du solde de la quantité restant disponible au moment de la destruction, ainsi que de la tolérance en plus, le cas échéant. Le solde de la garantie disponible pour le certificat original peut être utilisé pour la constitution de la garantie du certificat de remplacement. Tout excédent de la garantie relative au certificat original par rapport à la garantie relative au certificat de remplacement compte tenu de la quantité restant disponible est libéré immédiatement.
a) le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits de remplacement délivrés et le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits remplacés; b) les produits concernés, assortis de leur code dans la nomenclature combinée (le "code NC"), ainsi que leur quantité.
a) le titulaire ou le cessionnaire peuvent demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un duplicata de certificat ou d'extrait, qui doit être rédigé et visé de la même manière que le document original. Un duplicata de certificat ou d'extrait ne peut être délivré qu'une seule fois; b) l'autorité de délivrance du certificat peut fournir au titulaire ou au cessionnaire un duplicata du certificat ou de l'extrait, dont chaque exemplaire porte clairement la mention "duplicata"; c) le duplicata du certificat ou de l'extrait est présenté aux autorités douanières compétentes pour la déclaration de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation, lorsque ladite déclaration a été acceptée au titre du certificat ou de l'extrait perdu. Ces autorités douanières imputent et visent le duplicata, en ce qui concerne la mise en libre pratique ou l'exportation effectuées au titre du certificat ou de l'extrait original.
a) d'annuler l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation des produits et de la quantité figurant sur le certificat durant la durée de validité du certificat, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et, compte tenu des circonstances, de libérer la garantie ou de prolonger la durée de validité du certificat pour une période maximale de 180 jours après l'expiration de la durée initiale de validité du certificat; ou b) de prolonger le délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation visée à l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement, dans les limites prévues par ledit article, sans acquisition partielle de la garantie.
a) en ce qui concerne les certificats d'importation autres que ceux destinés à l'administration des contingents tarifaires d'importation, les quantités totales couvertes par les certificats délivrés, par origine et code de produit. b) en ce qui concerne les certificats d'exportation, les quantités totales couvertes par les certificats délivrés et par code de produit.
État membre | Code pays |
---|---|
Belgique | BE |
Bulgarie | BG |
République tchèque | CZ |
Danemark | DK |
Allemagne | DE |
Estonie | EE |
Irlande | IE |
Grèce | EL |
Espagne | ES |
France | FR |
Croatie | HR |
Italie | IT |
Chypre | CY |
Lettonie | LV |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Hongrie | HU |
Malte | MT |
Pays-Bas | NL |
Autriche | AT |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
Roumanie | RO |
Slovénie | SI |
Slovaquie | SK |
Finlande | FI |
Suède | SE |
Royaume-Uni | UK |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 | 30 EUR/t | Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 | 30 EUR/t | Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 | 1 EUR/t | Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 20 EUR/t | Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
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Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement | Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Chanvre brut ou roui | Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Aulx | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Mélanges de légumes contenant des aulx | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Aulx | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Mélanges de légumes contenant des aulx | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Aulx | 50 EUR/t | 3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
---|---|---|---|
Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement | Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
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Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
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Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): | 3 EUR/t | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 3 EUR/t | Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité |
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Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | 11 EUR/100 kg | Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose | 4,2 EUR/100 kg | Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 | |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine | 4,2 EUR/100 kg | Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 |
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