a) l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et b) l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1238 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to public intervention and aid for private storage (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2018/149 de la Commissiondu 15 novembre 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1238 en ce qui concerne les exigences relatives à la composition et les caractéristiques de qualité du lait et des produits laitiers admissibles à l'intervention publique et au bénéfice de l'aide au stockage privé, 32018R0149, 31 janvier 2018
a) une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou b) une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.
a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.
a) dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII; b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.
a) pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement; b) pour le riz: à l'annexe II du présent règlement; c) pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement; d) pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ;Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (vois page 71 du présent Journal officiel).e) pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
a) la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013;b) la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.
a) l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et b) la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou c) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou d) l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
a) pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.
a) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; b) l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.
a) retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) modifiée après sa présentation.
a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées; b) sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.
a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités; b) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.
a) moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé; c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée; d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement. e) l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.
a) il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits; b) il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
a) le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées; b) la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état.
a) le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur; b) l'huile d'olive; c) les fibres de lin; d) la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt; e) les fromages; f) le lait écrémé en poudre en grands sacs ( "big bags" ) tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).
1. Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne les céréales en particulier, sont les suivantes: a) les céréales sont d'une couleur propre à ces céréales; b) les céréales sont exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement; c) les céréales répondent aux critères de qualité minimale figurant dans la partie II; et d) les niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, ne dépassent pas les niveaux maximaux autorisés conformément à la législation de l'Union.
2. Les niveaux maximaux de contaminants, visés au point 1 d), sont les suivants: a) pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) n o 315/93 du Conseil , y compris les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l'annexe du règlement (CE) nRèglement (CEE) n o 315/93 du Conseil du8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1 ).o 1881/2006 de la Commission ;Règlement (CE) n o 1881/2006 de la Commission du19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5 ).b) pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10 ).
3. Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d'une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l'opérateur et de ses engagements concernant le respect des normes fixées, notamment au regard des résultats des analyses qu'il a obtenus. De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de blé tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande, la pâte obtenue à partir de ce blé doit être jugée non collante et machinable.
Blé dur | Blé tendre | Orge | Maïs | |
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14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 13,5 % | |
12 % | 12 % | 12 % | 12 % | |
6 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
8,5 % | 7 % | 12 % | 5 % | |
5 % | 7 % | 12 % | 5 % | |
X | X | X | s.o. | |
3 % | X | 5 % | X | |
X | X | X | X | |
X | X | s.o. | s.o. | |
0,50 % | 0,50 % | 3 % | 0,50 % | |
3,5 % | s.o. | s.o. | s.o. | |
4 % | 4 % | 6 % | 6 % | |
4,5 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
dont: | ||||
0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | |
X | X | X | X | |
0,05 % | 0,05 % | X | X | |
1,5 % | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
0,05 % | 0,05 % | s.o. | s.o. | |
X | X | s.o. | s.o. | |
X | X | X | X | |
27 % | s.o. | s.o. | s.o. | |
78 | 73 | 62 | s.o. | |
11,5 % | 11,0 % | s.o. | s.o. | |
220 | 220 | s.o. | s.o. | |
s.o. | 22 | s.o. | s.o. |
1. Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne le riz, en particulier, sont les suivantes: a) le riz paddy est exempt de flair et d'insectes vivants; b) il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %; c) il a un rendement à l'usinage qui n'est pas inférieur de plus de cinq points aux rendements de base énumérés dans la partie II; d) le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité standard telle que définie à l'annexe III, partie A, du règlement (UE) n o 1308/2013, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués dans la partie III de la présente annexe, par type de riz;e) il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la législation de l'Union.
2. Aux fins de l'application de la présente annexe, on entend par "impuretés diverses", des matières étrangères autres que le riz.
Désignation de la variété | Rendement en grains entiers (%) | Rendement global (%) |
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Argo, Selenio, Couachi | 66 | 73 |
Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar | 65 | 73 |
Ispaniki A, Makedonia | 64 | 73 |
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria | 63 | 72 |
Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus | 62 | 72 |
Strymonas | 62 | 71 |
Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano | 61 | 72 |
Thaibonnet, Puntal | 60 | 72 |
Evropi | 60 | 70 |
Arborio, Rea | 58 | 72 |
Carnaroli, Elba, Vialone Nano | 57 | 72 |
Axios | 57 | 67 |
Roxani | 57 | 66 |
Variétés non dénommées | 64 | 72 |
Défauts des grains | |||
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Grains crayeux | 6 | 4 | 4 |
Grains striés de rouge | 10 | 5 | 5 |
Grains tachés et tachetés | 4 | 2,75 | 2,75 |
Grains ambrés | 1 | 0,50 | 0,50 |
Grains jaunes | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
Impuretés diverses | 1 | 1 | 1 |
Grains de riz d'autres variétés | 5 | 5 | 5 |
1. Les carcasses, les demi-carcasses et les carcasses découpées en quartiers, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201 ) visées dans la partie II de la présente annexe relevant des catégories suivantes, définies à l'annexe IV, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être achetées à l'intervention:a) les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés âgés de 12 mois à moins de 24 mois (catégorie A); b) les viandes provenant d'animaux mâles castrés de plus de 12 mois (catégorie C); c) les viandes provenant d'animaux mâles âgés de 8 mois à moins de 12 mois (catégorie Z).
2. Les produits visés au point 1 ne peuvent être achetés à l'intervention que dans les conditions suivantes: a) les animaux ont été abattus conformément aux règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 ).b) ils ont été classés, présentés et identifiés conformément au règlement (CE) n o 1249/2008 de la Commission ;Règlement (CE) n o 1249/2008 de la Commission du10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3 ).c) ils ont été étiquetés conformément au règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 ).d) ils sont issus d'animaux abattus depuis 6 jours au maximum et 2 jours au minimum.
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1. L'organisme payeur n'achète que le beurre conforme à l'article 11, point d), du règlement (UE) n o 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.2. L'organisme payeur contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe IV, partie I, dudit règlement. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées. 3. Les niveaux de radioactivité dans le beurre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige. 4. Le beurre aura été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. 5. Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production. Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe IV, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de beurre produit dans une entreprise agréée de l'Union, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l'article 11, point d), du règlement (UE) n o 1308/2013.6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point d), du règlement (UE) n o 1308/2013. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.
Paramètres | Teneur et caractéristiques de qualité |
---|---|
Matières grasses | Minimum 82 % |
Eau | Maximum 16 % |
Matière sèche non grasse | Maximum 2 % |
Acides gras | 1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum |
Indice de peroxyde | 0,3 meq d'oxygène/ |
Matières grasses non lactiques | Non détectables par l'analyse des triglycérides |
Caractéristiques sensorielles | Au moins 4 points sur 5 pour l'aspect, le goût et la consistance |
1. L'entreprise visée à l'article 11, point d), du règlement (UE) n o 1308/2013 n'est agréée que si elle:a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique; c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de beurre susceptible d'être offerte à l'intervention publique; d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.
2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d'intervention des entreprises concernées. Ils effectuent au moins: a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b); b) un contrôle par an, dans le cas où le beurre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.
3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi. S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité. L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2. 4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant: a) la date du contrôle; b) sa durée; c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.
1. L'organisme payeur n'achète que le lait écrémé en poudre conforme à l'article 11, point e), du règlement (UE) n o 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe V, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.2. L'organisme payeur contrôle la qualité du lait écrémé en poudre conformément aux méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe V, partie I, dudit règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques visées à l'annexe I, point 4 b), de la directive 2001/114/CE du Conseil , le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis dans la partie II de la présente annexe.Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 15 du 17.1.2002, p. 19 ).L'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, est réalisé en phase liquide. Les matières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques sont originaires de l'Union. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées. 3. Les niveaux de radioactivité dans le lait écrémé en poudre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige. 4. Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos contenant la production de plusieurs jours, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de 3 semaines précédant la semaine de réception de l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, 4 semaines précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. 5. Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production. Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe V, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait dans une entreprise agréée de l'Union conformément à l'article 11, point e), du règlement (UE) n o 1308/2013 et que l'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide.6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point e), du règlement (UE) n o 1308/2013. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 sont scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.
Paramètres | Teneur et caractéristiques de qualité |
---|---|
Protéines | Minimum 34,0 % sur l'extrait sec non gras |
Matières grasses | Maximum 1,00 % |
Eau | Maximum 3,5 % |
Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale | Maximum 19,5 ml |
Lactates | Maximum 150 mg/100 g |
Test de la phosphatase | Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué |
Indice de solubilité | Maximum 0,5 ml (24 °C) |
Particules brûlées | Maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B |
Micro-organismes | Maximum |
Babeurre | Néant |
Lactosérum présure | Néant |
Lactosérum acide | Néant |
Goût et odeur | Propre |
Apparence | Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées |
1. L'entreprise visée à l'article 11, point e), du règlement (UE) n o 1308/2013 n'est agréée que si elle:a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique; c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention; d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.
2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées. Ils effectuent au moins: a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b); b) un contrôle par an, dans le cas où le lait écrémé en poudre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.
3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi. S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité. L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2. 4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant: a) la date du contrôle; b) sa durée; c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.
a) être du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac ou dans de grands sacs (big bags) de 800 kg ou plus avec indication du poids net; b) avoir une teneur en humidité qui ne dépasse pas 0,06 %.
a) le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production; b) la date d'entrée en stock; c) le poids net.
a) la viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) n o 1249/2008 de la Commission et identifiée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement;Règlement (CE) n o 1249/2008 de la Commission du10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3 ).b) les carcasses d'agneaux âgés de moins de 12 mois et leurs morceaux; c) les viandes provenant d'animaux élevés dans l'Union pendant une période correspondant au moins aux 3 derniers mois dans le cas de la viande bovine, à 2 mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et abattus au plus tard 10 jours avant d'être mises en stock. Dans le cas de porcs abattus qui sont âgés de moins de 2 mois, les viandes doivent provenir d'animaux élevés dans l'Union depuis leur naissance; d) les viandes provenant d'animaux abattus conformément aux règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) no 854/2004;e) les viandes provenant d'animaux n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure; f) les viandes ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence; g) les viandes à l'état frais et stockées à l'état congelé.
a) ayant une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et une teneur maximale en poids d'eau de 16 %; b) produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;
a) le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production; b) il est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'AOP ou l'IGP en vertu du règlement (UE) n o 1151/2012; etc) le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.
a) contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matières protéiques de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %; b) est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre; c) est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs ( "big bags" ) d'un poids maximal de1500 kg.
a) une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs qui a été reconnue en vertu de la législation nationale en vigueur de l'État membre concerné; b) un moulin d'extraction d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné; c) une entreprise de conditionnement d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné.