Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1149 of 15 April 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national support programmes in the wine sector and amending Commission Regulation (EC) No 555/2008
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  • Règlement délégué (UE) 2021/374 de la Commissiondu 27 janvier 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149, 32021R0374, 3 mars 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commissiondu 13 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 en ce qui concerne les dérogations au règlement délégué (UE) 2016/1149 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149, 32021R2027, 22 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2023/181 de la Commissiondu 27 juin 2022rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2016/1149 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, 32023R0181, 30 janvier 2023
Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commissiondu 15 avril 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierChamp d'application et emploi des termes1.Le présent règlement établit des dispositions complétant la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif aux programmes de soutien au secteur vitivinicole.2.Le présent règlement n'affecte pas l'application:a)des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l'application du présent règlement;b)des règles relatives:i)à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale;ii)à la procédure en matière de pénalités administratives.3.Aux fins du présent règlement, on entend par "opération" l'action ou la série d'actions qui sont incluses dans un projet ou un contrat présenté par un demandeur et sélectionné par les autorités nationales dans le cadre d'un programme d'aide donné, correspondant aux activités menées au titre des mesures visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2Responsabilité des dépensesLes États membres assument la responsabilité des dépenses effectuées au titre de leur programme d'aide ou des modifications dudit programme présentées à la Commission, conformément aux articles 1er et 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, lorsque celles-ci ne deviennent pas applicables conformément à l'article 41, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

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