a) cabillaud ( Gadus morhua ) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);b) cabillaud ( Gadus morhua ) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);c) hareng ( Clupea harengus ) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);d) hareng ( Clupea harengus ) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);e) hareng ( Clupea harengus ) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);f) hareng ( Clupea harengus ) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);g) hareng ( Clupea harengus ) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);h) sprat ( Sprattus sprattus ) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).
Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007
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- Règlement (UE) 2018/976 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique, 32018R0976, 16 juillet 2018
1) "stocks pélagiques": les stocks mentionnés à l'article 1 er , paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;2) "fourchette de F RMD ": une fourchette de valeurs au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche, dans les limites de ladite fourchette déterminées de manière scientifique, dans des situations de pêcheries mixtes et conformément aux avis scientifiques, entraînent des rendements maximaux durables (RMD) à long terme, dans les conditions environnementales existantes moyennes, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés;3) "RMD F lower " et "RMD Fupper ": la valeur respectivement la plus basse et la plus élevée dans la fourchette de FRMD ;4) "RMD B trigger ": le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;5) "États membres concernés", les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.
a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou c) pour limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
a) des mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer, conformément à l'article 12 du règlement (UE) n o 1380/2013;b) des mesures d'urgence adoptées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (UE) n o 1380/2013;c) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.
a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité; b) l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité; c) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées; d) l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées; e) des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins; f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.
a) les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; b) les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n o 1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;c) les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; et d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.
a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; et d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.
a) 750 kilogrammes de cabillaud; b) 5 tonnes d'espèces pélagiques.
1) À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé. 2) L'article suivant est inséré: "Article 16 bis Restrictions géographiques applicables à la pêche 1. Toute activité de pêche est interdite, du 1 er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées conformément au système de coordonnées WGS84:a) Zone 1: 55° 45′ N, 15° 30′ E 55° 45′ N, 16° 30′ E 55° 00′ N, 16° 30′ E 55° 00′ N, 16° 00′ E 55° 15′ N, 16° 00′ E 55° 15′ N, 15° 30′ E 55° 45′ N, 15° 30′ E
b) Zone 2: 55° 00′ N, 19° 14′ E 54° 48′ N, 19° 20′ E 54° 45′ N, 19° 19′ E 54° 45′ N, 18° 55′ E 55° 00′ N, 19° 14′ E
c) Zone 3: 56° 13′ N, 18° 27′ E 56° 13′ N, 19° 31′ E 55° 59′ N, 19° 13′ E 56° 03′ N, 19° 06′ E 56° 00′ N, 18° 51′ E 55° 47′ N, 18° 57′ E 55° 30′ N, 18° 34′ E 56° 13′ N, 18° 27′ E.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 millimètres ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord." 3) L'article suivant est inséré: "Article 28 bis bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels La Commission est habilitée à établir des mesures techniques, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil et pour la durée de ceux-ci. Ces mesures techniques sont adoptées par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 28Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1 )."ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions suivantes:a) les spécifications concernant les espèces cibles, les maillages et les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes II, III et IV et visées aux articles 3 et 4 ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement; b) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins actifs prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6 et à l'annexe II du présent règlement; c) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins passifs prévues à l'article 8 du présent règlement; d) la ou les listes de coordonnées de zones géographiques et de périodes dans et pendant lesquelles les interdictions ou restrictions des activités de pêche s'appliquent conformément aux articles 16 et 16 bis du présent règlement;e) les espèces auxquelles l'article 18 bis , paragraphe 1, du présent règlement s'applique, ainsi que les zones géographiques et les périodes d'application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues audit paragraphe, ainsi que les détails techniques de la dérogation prévus à l'article 18bis , paragraphe 2, du présent règlement.
----------------------Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1 )."4) À l'article 28 ter , paragraphes 2, 3 et 5, les termes "articles 14bis et 28bis " sont remplacés par les termes "articles 14bis , 28bis et 28bis bis ."
Stock | Fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche compatibles avec l'objectif du rendement maximal durable (F | |
---|---|---|
Cabillaud de la Baltique occidentale | 0,15-0,26 | 0,26-0,45 |
Cabillaud de la Baltique orientale | Non défini | Non défini |
Hareng de la Baltique centrale | 0,16-0,22 | 0,22-0,28 |
Hareng du golfe de Riga | 0,24-0,32 | 0,32-0,38 |
Hareng du golfe de Botnie | 0,15-0,21 | 0,21-0,21 |
Hareng de la Baltique occidentale | 0,23-0,32 | 0,32-0,41 |
Sprat de la mer Baltique | 0,19-0,26 | 0,26-0,27 |
Stock | Niveaux de référence de conservation | |
---|---|---|
Cabillaud de la Baltique occidentale | ||
Cabillaud de la Baltique orientale | Non défini | Non défini |
Hareng de la Baltique centrale | ||
Hareng du golfe de Riga | Non défini | |
Hareng du golfe de Botnie | ||
Hareng de la Baltique occidentale | ||
Sprat de la mer Baltique |