Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007
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  • Règlement (UE) 2018/976 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique, 32018R0976, 16 juillet 2018
Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2016établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé "plan") pour les stocks suivants (ci-après dénommés "stocks concernés") dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés:a)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);b)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);c)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);d)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);e)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);f)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);g)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);h)sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).2.Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturées lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:1)"stocks pélagiques": les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;2)"fourchette de FRMD": une fourchette de valeurs au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche, dans les limites de ladite fourchette déterminées de manière scientifique, dans des situations de pêcheries mixtes et conformément aux avis scientifiques, entraînent des rendements maximaux durables (RMD) à long terme, dans les conditions environnementales existantes moyennes, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés;3)"RMD Flower" et "RMD Fupper": la valeur respectivement la plus basse et la plus élevée dans la fourchette de FRMD;4)"RMD Btrigger": le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;5)"États membres concernés", les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.

CHAPITRE IIOBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS
Article 3Objectifs1.Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.2.Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le présent règlement s'applique.3.Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.En particulier, le plan vise à:a)assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; etb)contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.4.Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.
Article 4Objectifs ciblés1.L'objectif ciblé de mortalité par pêche est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes établies à l'annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1.2.Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées conformément aux objectifs et aux objectifs ciblés du plan et respectent les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche établies à l'annexe I, colonne A, du présent règlement.3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux établis à l'annexe I, colonne A.4.Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne B, pour autant que le stock concerné soit supérieur au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne A:a)si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;b)si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ouc)pour limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.L'application du présent paragraphe est justifiée par la mention d'une ou de plusieurs des conditions énoncées aux points a) à c) du premier alinéa.5.Lorsque, selon des avis scientifiques, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le RMD est atteint pour le stock concerné d'ici 2020 au plus tard, les possibilités de pêche pour ce stock peuvent ensuite être fixées conformément au paragraphe 4.6.Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l'annexe I ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes.7.Les possibilités de pêche sont fixées, en tout état de cause, de manière que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) figurant en particulier à l'annexe II, colonne B, soit inférieure à 5 %.
CHAPITRE IIINIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION
Article 5Mesures de sauvegarde1.Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau de la biomasse minimal et en niveau de la biomasse limite du stock reproducteur qui s'appliquent de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks concernés figurent à l'annexe II.2.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur fixé à l'annexe II, colonne A, du présent règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d'atteindre de tels niveaux, les possibilités de pêche pour le stock concerné sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette figurant à l'annexe I, colonne B, du présent règlement, compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock.3.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne B, du présent règlement, d'autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD, ce qui peut inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.4.Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:a)des mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013;b)des mesures d'urgence adoptées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 1380/2013;c)des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.5.Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés au paragraphe 1.6.Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation qui figurent à l'annexe II ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces niveaux de référence de conservation.
CHAPITRE IVMESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE
Article 6Mesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires1.Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs de l'article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne:a)les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;b)l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;c)l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;d)l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;e)des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;f)d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
CHAPITRE VDISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
Article 7Dispositions liées à l'obligation de débarquement1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures suivantes:a)les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;b)les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;c)les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; etd)la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
CHAPITRE VIMESURES TECHNIQUES
Article 8Mesures techniques1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:a)les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;b)les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;c)les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; etd)la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
CHAPITRE VIIRÉGIONALISATION
Article 9Coopération régionale1.L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 21 juillet 2017 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s'applique. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.3.Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.
CHAPITRE VIIICONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 10Relation avec le règlement (CE) no 1224/2009Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Article 11Notifications préalables1.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie audit article s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes de stocks pélagiques.2.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable établi audit article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
Article 12Journaux de pêchePar dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui pratiquent la pêche ciblée du cabillaud tiennent un journal de pêche de leurs activités conformément à l'article 14 dudit règlement.
Article 13Marge de tolérance du journal de pêchePar dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, pour les prises qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale détenue à bord.
Article 14Ports désignésLe seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009, est le suivant:a)750 kilogrammes de cabillaud;b)5 tonnes d'espèces pélagiques.
CHAPITRE IXSUIVI
Article 15Évaluation du planAu plus tard le 21 juillet 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3. La Commission peut présenter un rapport à une date plus rapprochée si tous les États membres concernés ou la Commission elle-même le jugent nécessaire.
CHAPITRE XPROCÉDURES
Article 16Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE XIDISPOSITIONS FINALES
Article 17Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêcheLes mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.
Article 18Modifications du règlement (CE) no 2187/2005Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:1)À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé.2)L'article suivant est inséré:
"Article 16 bisRestrictions géographiques applicables à la pêche1.Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées conformément au système de coordonnées WGS84:a)Zone 1:55° 45′ N, 15° 30′ E55° 45′ N, 16° 30′ E55° 00′ N, 16° 30′ E55° 00′ N, 16° 00′ E55° 15′ N, 16° 00′ E55° 15′ N, 15° 30′ E55° 45′ N, 15° 30′ Eb)Zone 2:55° 00′ N, 19° 14′ E54° 48′ N, 19° 20′ E54° 45′ N, 19° 19′ E54° 45′ N, 18° 55′ E55° 00′ N, 19° 14′ Ec)Zone 3:56° 13′ N, 18° 27′ E56° 13′ N, 19° 31′ E55° 59′ N, 19° 13′ E56° 03′ N, 19° 06′ E56° 00′ N, 18° 51′ E55° 47′ N, 18° 57′ E55° 30′ N, 18° 34′ E56° 13′ N, 18° 27′ E.2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 millimètres ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord."
3)L'article suivant est inséré:
"Article 28 bis bisProcédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuelsLa Commission est habilitée à établir des mesures techniques, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1)." et pour la durée de ceux-ci. Ces mesures techniques sont adoptées par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions suivantes:a)les spécifications concernant les espèces cibles, les maillages et les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes II, III et IV et visées aux articles 3 et 4 ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;b)les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins actifs prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6 et à l'annexe II du présent règlement;c)les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins passifs prévues à l'article 8 du présent règlement;d)la ou les listes de coordonnées de zones géographiques et de périodes dans et pendant lesquelles les interdictions ou restrictions des activités de pêche s'appliquent conformément aux articles 16 et 16 bis du présent règlement;e)les espèces auxquelles l'article 18 bis, paragraphe 1, du présent règlement s'applique, ainsi que les zones géographiques et les périodes d'application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues audit paragraphe, ainsi que les détails techniques de la dérogation prévus à l'article 18 bis, paragraphe 2, du présent règlement.
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Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1)."
4)À l'article 28 ter, paragraphes 2, 3 et 5, les termes "articles 14 bis et 28 bis" sont remplacés par les termes "articles 14 bis, 28 bis et 28 bis bis."
Article 19Abrogation du règlement (CE) no 1098/2007Le règlement (CE) no 1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IOBJECTIFS CIBLÉS DE MORTALITÉ PAR PÊCHE(tels que visés à l'article 4)
StockFourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche compatibles avec l'objectif du rendement maximal durable (FRMD)
Colonne A(Partie de la fourchette de FRMD visée à l'article 4, paragraphes 2 et 3)Colonne B(Partie de la fourchette de FRMD visée à l'article 4, paragraphe 4)
Cabillaud de la Baltique occidentale0,15-0,260,26-0,45
Cabillaud de la Baltique orientaleNon définiNon défini
Hareng de la Baltique centrale0,16-0,220,22-0,28
Hareng du golfe de Riga0,24-0,320,32-0,38
Hareng du golfe de Botnie0,15-0,210,21-0,21
Hareng de la Baltique occidentale0,23-0,320,32-0,41
Sprat de la mer Baltique0,19-0,260,26-0,27
ANNEXE IINIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION POUR LA BIOMASSE DU STOCK REPRODUCTEUR(tels que visés à l'article 5)
StockNiveaux de référence de conservation
Colonne ANiveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 2 (RMD Btrigger)Colonne BNiveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 3 (Blim)
Cabillaud de la Baltique occidentale3840027400
Cabillaud de la Baltique orientaleNon définiNon défini
Hareng de la Baltique centrale600000430000
Hareng du golfe de Riga60000Non défini
Hareng du golfe de Botnie283180202272
Hareng de la Baltique occidentale11000090000
Sprat de la mer Baltique570000410000