Commission Regulation (EU) 2016/1004 of 22 June 2016 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1004 de la Commissiondu 22 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinésJO L 200 du 31.7.2009, p. 1. à, et notamment son article 14, paragraphe 1, points a) et f),considérant ce qui suit:(1)L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 donne la liste des règlements de la CEE-ONU annexés à l'"Accord de 1958 révisé"Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ("Accord de 1958 révisé") (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78). dont l'application est obligatoire. Cette liste doit être actualisée pour refléter l'application, au niveau de l'Union européenne, de nouvelles prescriptions dans les règlements correspondants de la CEE-ONU.(2)Conformément à l'article 13, paragraphe 14, du règlement (CE) no 661/2009, l'appendice de l'annexe IV de ce règlement énumère les directives abrogées en vertu desquelles les réceptions par type accordées avant le 1er novembre 2012 devraient rester valides, à moins que de nouvelles prescriptions deviennent applicables. Comme de nouvelles prescriptions deviennent applicables, au niveau de l'Union européenne, avec la mise à jour de l'annexe IV, il est également nécessaire d'actualiser l'appendice de l'annexe IV dudit règlement.(3)Dans la mesure où les nouvelles prescriptions des règlements nos 107 et 118 de la CEE-ONU exigeront des constructeurs qu'ils adaptent leurs véhicules, il est souhaitable de prévoir suffisamment de temps pour l'application de ces prescriptions.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives à la vision indirecte, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories N2 et N3 réceptionnés en vertu de la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1). ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules.
Article 3Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives aux caractéristiques générales de construction, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories M2 et M3 ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 107 de la CEE-ONU modifié par la série 05 d'amendements.
Article 4Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives au comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories M3, classes II et III, ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 118 de la CEE-ONU modifié par la série 01 d'amendements.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXEModifications du règlement (CE) no 661/2009L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:1)dans le tableau, les rangées correspondant aux règlements nos 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 et 121 de la CEE-ONU sont remplacées par le texte suivant:
"13Freinage des véhicules et des remorquesComplément 13 à la série 11 d'amendementsJO L 42 du 18.2.2016, p. 1M2, M3, N, O (b)
13-HFreinage des voitures particulièresComplément 16 à la version originale du règlementJO L 335 du 22.12.2015, p. 1M1, N1 (c)
14Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure IsofixComplément 5 à la série 07 d'amendementsJO L 218 du 19.8.2015, p. 27M, N
16Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants IsofixComplément 5 à la série 06 d'amendementsJO L 304 du 20.11.2015, p. 1.M, N (d)
58Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrièreComplément 3 à la série 02 d'amendementsJO L 89 du 27.3.2013, p. 34M, N, O
95Protection des occupants en cas de collision latéraleComplément 4 à la série 03 d'amendementsJO L 183 du 10.7.2015, p. 91M1, N1
100Sécurité électriqueComplément 1 à la série 02 d'amendementsJO L 87 du 31.3.2015, p. 1M, N
107Véhicules des catégories M2 et M3Complément 1 à la série 06 d'amendementsJO L 153 du 18.6.2015, p. 1M2, M3
110Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC)Complément 2 à la série 01 d'amendementsJO L 166 du 30.6.2015, p. 1M, N
118Résistance au feu des matériaux utilisés dans les autobusComplément 1 à la série 02 d'amendementsJO L 102 du 21.4.2015, p. 67M3
121Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateursSérie 01 d'amendementsJO L 5 du 8.1.2016, p. 9M, N"
2)L'appendice est modifié comme suit:a)la rangée correspondant au règlement no 46 est remplacée par le texte suivant:
"46Systèmes de vision indirecte et leur montageDirective 2003/97/CEJO L 25 du 29.1.2004, p. 1M, N1, composant"
b)la rangée correspondant au règlement no 118 est supprimée.