Commission Implementing Regulation (EU) 2016/922 of 10 June 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/922 de la Commissiondu 10 juin 2016modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de viandes fraîches dans l'Union est autorisée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 4, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). fixe, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques ou les garanties supplémentaires imposées à certains pays tiers.(2)L'Argentine et le Brésil sont régionalisés en vue de leur inscription sur cette liste. Les territoires régionalisés sont définis à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que parties de ces pays en provenance desquelles l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés est autorisée.(3)Quatre parties du territoire de l'Argentine figurent dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que parties de ce pays en provenance desquelles l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés est autorisée. La date à partir de laquelle ces animaux peuvent être abattus aux fins de l'introduction de leurs viandes fraîches dans l'Union est indiquée en tant que "date de début" pour toutes les parties du territoire de l'Argentine. Pour certaines de ces parties, des garanties supplémentaires et des conditions spécifiques sont applicables afin d'éliminer certains risques zoosanitaires liés à l'introduction des viandes fraîches dans l'Union.(4)L'Argentine a demandé que la liste de ces parties de son territoire soit mise à jour moyennant le regroupement de certaines d'entre elles en fonction des garanties supplémentaires ou conditions spécifiques éventuellement applicables à ces parties. Cette modification devrait rendre plus claire la régionalisation de l'Argentine. La régionalisation actuelle prévoyant plusieurs dates de début, il convient d'appliquer la date de début la plus tardive aux parties du territoire qui ont été regroupées. Étant donné que l'introduction de viandes fraîches issues d'ongulés sauvages non domestiques faisant l'objet du certificat "RUW" n'est pas autorisée pour toutes ces parties de l'Argentine, il convient de le préciser dans une note de bas de page.(5)La zone de haute surveillance de l'Argentine, délimitée le long de sa frontière avec la Bolivie et le Paraguay, fait désormais partie du territoire argentin reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquéehttp://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/. L'Argentine a demandé que l'introduction dans l'Union de viandes fraîches issues de certains ongulés domestiques et sauvages en provenance de cette zone soit autorisée. Étant donné que cette zone a été reconnue comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, et que l'Argentine a fourni des garanties zoosanitaires suffisantes à l'appui de sa demande, l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages en provenance de cette zone devrait être autorisée, sous réserve des mêmes garanties supplémentaires que celles qui sont applicables aux autres parties de l'Argentine indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée.(6)La zone de haute surveillance du Brésil, délimitée le long de sa frontière avec le Paraguay, fait désormais partie du territoire brésilien reconnu par l'OIE comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquéehttp://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/. Le Brésil a demandé que l'introduction dans l'Union de viandes fraîches issues de bovins domestiques en provenance de cette zone soit autorisée. Étant donné que cette zone a été reconnue comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, et que le Brésil a fourni des garanties zoosanitaires suffisantes à l'appui de sa demande, l'introduction dans l'Union de viandes fraîches issues de bovins domestiques en provenance de cette zone devrait être autorisée, sous réserve des mêmes garanties supplémentaires que celles qui sont applicables aux autres parties du Brésil indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée.(7)Dès lors, il convient de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(8)Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés, il convient que les certificats vétérinaires portant le code de territoire AR-4 qui ont été délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010 avant sa modification par le présent règlement continuent d'être autorisés pendant une période transitoire.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: