Commission Delegated Regulation (EU) 2016/921 of 10 June 2016 laying down further temporary exceptional support measures for producers of certain fruit and vegetables
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  • Règlement délégué (UE) 2017/376 de la Commissiondu 3 mars 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2016/921 en ce qui concerne la réattribution des quantités inutilisées, notifiées conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement, 32017R0376, 4 mars 2017
Règlement délégué (UE) 2016/921 de la Commissiondu 10 juin 2016fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit des règles concernant l'aide financière de l'Union (ci-après l'"aide financière") en faveur de mesures de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non membres de ces organisations.Ces mesures de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.2.Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:a)tomates relevant du code NC 07020000;b)carottes relevant du code NC 07061000;c)choux relevant du code NC 07049010;d)piments doux ou poivrons relevant du code NC 07096010;e)choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 07041000;f)concombres relevant du code NC 07070005;g)cornichons relevant du code NC 07070090;h)champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100;i)pommes relevant du code NC 080810;j)poires relevant du code NC 080830;k)prunes relevant du code NC 08094005;l)fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040;m)raisin de table frais relevant du code NC 08061010;n)kiwis relevant du code NC 08105000;o)oranges douces relevant du code NC 08051020;p)clémentines relevant du code NC 08052010;q)mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 08052030, 08052050, 08052070 et 08052090;r)citrons relevant du code NC 08055010;s)pêches et nectarines relevant du code NC 080930;t)cerises douces relevant du code NC 08092900;u)kakis (plaquemines) relevant du code NC 08107000.3.Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent les activités menées au cours de la période allant du 1er juillet 2016 ou de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue, jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 30 juin 2017, si cette date est antérieure à la première.4.Si la situation relative à l'importation de certains produits de l'Union vers la Russie change avant le 30 juin 2017, la Commission peut modifier ou abroger le présent règlement en conséquence.
Article 2Attribution des quantités maximales aux États membres1.L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I.Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 3000 tonnes par État membre.2.En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2:a)les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite;b)les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite;c)la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.3.Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 8 août 2015 et le 30 juin 2016 conformément au règlement délégué (UE) no 1031/2014 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I bis dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2016. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.4.Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant le 31 octobre 2016. Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la catégorie de produits donnée dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière au titre du présent règlement.
Article 3Attribution des quantités aux producteursLes États membres répartissent les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs, selon la règle du premier arrivé, premier servi.Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'attribution des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.
Article 4Dispositions communes applicables aux mesures de retrait, de non-récolte et de récolte en vert des organisations de producteurs1.Le soutien aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert effectuées conformément aux dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs est accordé aux organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres ne prévoient pas de telles opérations.Le soutien visé au premier alinéa n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière accordée au titre du présent règlement.2.Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert au titre du présent règlement.3.Les dépenses effectuées conformément aux articles 5 et 7 font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.4.Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les membres de ladite organisation de producteurs sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins des articles 6 et 8.
Article 5Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait1.Le plafond de 5 % visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux opérations effectuées au titre du présent règlement.2.Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait sont ceux indiqués à l'annexe II.3.Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée pour les opérations de retrait à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations visées à l'annexe II du présent règlement.
Article 6Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait1.Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite sont ceux prévus à l'annexe II.Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élèvent à 50 % des montants prévus à l'annexe II.2.Les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale des produits à livrer. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu ledit contrat.Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par ladite organisation. La preuve de ces coûts est attestée par des factures.3.Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non membre d'une organisation de producteurs reconnue, au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2, envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève pour la quantité à livrer. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.4.Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4 du présent règlement, s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 7Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert1.Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, tels que prévus à l'annexe II du présent règlement. Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.2.Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 1 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.
Article 8Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert1.Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:a)le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;b)il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;c)les mesures de récolte en vert et de non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.2.Les montants de l'aide financière accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1.3.Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.4.L'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.5.Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 9Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert1.Les opérations de retrait visées aux articles 5 et 6 sont soumises à:a)des contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière visée à l'article 5 du présent règlement.Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 6, paragraphe 3, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés;b)des contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés.2.Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 7 et 8 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées à l'article 8, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.3.Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.
Article 10Demande de paiement de l'aide financière et versement de celle-ci1.Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière visée aux articles 5 et 7 le 31 juillet 2017 au plus tard.2.Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes, aux autorités compétentes des États membres, le 31 juillet 2017 au plus tard, le paiement de l'aide financière visée aux articles 6 et 8.3.Les demandes de paiement sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière accordée en vertu du présent règlement.
Article 11Notifications1.Jusqu'au 1er octobre 2017, le premier jour de chaque mois, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes pour chaque produit:a)les quantités retirées à des fins de distribution gratuite;b)les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite;c)la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte;d)les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c).Seules les opérations ayant été mises en œuvre sont mentionnées dans les notifications.Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.2.Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 et aux articles 5 à 8 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.
Article 12Paiement de l'aide financière de l'UnionLes dépenses des États membres correspondant aux paiements effectués au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière que si les montants ont été versés le 30 septembre 2017 au plus tard.
Article 13Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2016 ou du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, la date la plus tardive étant retenue.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IQuantités maximales de produits allouées par État membre (visées à l'article 2, paragraphe 1)
(en tonnes)
Pommes et poiresPrunes, raisins de table et kiwisTomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichonsOranges, clémentines, mandarines et citronsPêches et nectarines
Bulgarie300
Belgique257005000
Allemagne1900
Grèce800490040024006300
Espagne2300150069001660011500
France36001000100
Croatie6001000
Italie5300460020010002800
Chypre3600
Lettonie200400
Lituanie900
Hongrie100
Pays-Bas69006800
Autriche600
Pologne889005009400600
Portugal1100
ANNEXE IIMontants maximaux du soutien aux retraits du marché (visés aux articles 5, 6 et 7)
(en EUR/100 kg)
ProduitPlafond
Distribution gratuiteAutres destinations
Choux-fleurs15,6910,52
Tomates27,4518,30
Pommes16,9813,22
Raisins de table frais39,1626,11
Nectarines26,9026,90
Pêches26,9026,90
Poires23,8515,90
Oranges21,0021,00
Mandarines19,5019,50
Clémentines22,1619,50
Satsumas19,5019,50
Citrons23,9919,50
Carottes12,818,54
Choux5,813,88
Piments doux ou poivrons44,4030,00
Choux-fleurs brocolis15,6910,52
Concombres et cornichons24,0016,00
Champignons43,9929,33
Prunes34,0020,40
Fruits rouges12,768,50
Kiwis29,6919,79
Kakis (Plaquemines)21,0214,01
Cerises48,1432,09
ANNEXE IIIModèles pour les notifications visés à l'article 11, paragraphe 1NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE
État membre:…Période couverte:…Date:…
Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non membresQuantités totale(t)Aide financière totale de l'Union(EUR)
Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)
retraittransporttriage et conditionnementTOTALretraittransporttriage et conditionnementTOTAL
(a)(b)(c)(d)(e) = (b) + (c) + (d)(f)(g)(h)(i)(j) = (g) + (h) + (i)(k) = (a) + (f)(l) = (e) + (j)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Cerises
Kakis (Plaquemines)
Total autres
TOTAL
NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS
État membre:…Période couverte:…Date:…
Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non membresQuantités totales(t)Aide financière totale de l'Union(EUR)
Quantités(t)Aide financière de l'Union(EUR)Quantités(t)Aide financière de l'Union(EUR)
(a)(b)(c)(d)(e) = (a) + (c)(f) = (b) + (d)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Cerises
Kakis (Plaquemines)
Total autres
TOTAL
NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT
État membre:…Période couverte:…Date:…
Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non membresQuantités totales(t)Aide financière totale de l'Union (EUR)
Superficie(ha)Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)Superficie(ha)Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) = (b) + (e)(h) = (c) + (f)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Cerises
Kakis (Plaquemines)
Total autres
TOTAL
ANNEXE IVModèles à joindre à la première notification visée à l'article 11, paragraphe 2RETRAITS — AUTRES DESTINATIONSMontants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 5 du présent règlement
État membre:…Date:…
ProduitContribution de l'organisation de producteurs(EUR/100 kg)Aide financière de l'Union(EUR/100 kg)
Pommes
Poires
Tomates
Carottes
Choux
Piments doux ou poivrons
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Concombres et cornichons
Champignons
Prunes
Fruits rouges
Raisins de table frais
Kiwis
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Pêches
Nectarines
Cerises
Kakis (Plaquemines)
NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERTMontants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 7 du présent règlement
État membre:…Date:…
ProduitAir libreSerre
Contribution de l'organisation de producteurs(EUR/ha)Aide financière de l'Union(EUR/ha)Contribution de l'organisation de producteurs(EUR/ha)Aide financière de l'Union(EUR/ha)
Pommes
Poires
Tomates
Carottes
Choux
Piments doux ou poivrons
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Concombres et cornichons
Champignons
Prunes
Fruits rouges
Raisins de table frais
Kiwis
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Pêches
Nectarines
Cerises
Kakis (Plaquemines)

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