Commission Implementing Regulation (EU) 2016/899 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a 6-phytase produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive for all poultry species and all porcine species (other than suckling piglets) (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/899 de la Commissiondu 8 juin 2016concernant l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Une demande d'autorisation a été introduite, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Cette demande concerne l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation des espèces de volailles et de porcs, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 22 octobre 2015EFSA Journal 2015;13(11):4275. que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle était efficace pour améliorer la rétention du phosphore chez les poulets et les dindes d'engraissement, les poules pondeuses, les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les truies, à la dose recommandée. L'Autorité a également affirmé que cette conclusion pouvait être étendue aux espèces aviaires mineures et aux espèces porcines mineures. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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