Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA
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- Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2022modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation, 32022R0991, 27 juin 2022
a) "autorités compétentes des États membres", l'ensemble des autorités de police et autres services répressifs existant dans les États membres qui sont compétents, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales. Les autorités compétentes comprennent également d'autres autorités publiques existant dans les États membres qui sont compétentes, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales relevant de la compétence d'Europol; b) "analyse stratégique", toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer et d'élaborer une politique pénale qui contribue à prévenir et à lutter contre la criminalité de manière efficace et effective; c) "analyse opérationnelle", toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer des enquêtes pénales; d) "organes de l'Union", les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base de ces traités; e) "organisation internationale", une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord; f) "parties privées", des entités et organismes constitués en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays tiers, notamment des entreprises et des sociétés, des associations commerciales, des organisations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne sont pas visées au point e); g) "particuliers", toute personne physique; h) "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée; i) "personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable, une "personne identifiable" étant une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel que un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; j) "données génétiques", toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question; k) "traitement", toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction; l) "destinataire", la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; m) "transfert de données à caractère personnel", la communication de données à caractère personnel, mises à disposition activement à un nombre limité de parties identifiées, l'accès auxdites données étant accordé au destinataire par l'expéditeur en toute connaissance de cause ou de manière intentionnelle; n) "violation de données à caractère personnel", une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à celles-ci; o) "consentement de la personne concernée", toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement; p) "données administratives à caractère personnel", les données à caractère personnel traitées par Europol autres que les données opérationnelles à caractère personnel; q) "données d’enquête", les données qu’un État membre, le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil , Eurojust ou un pays tiers est autorisé à traiter dans une enquête pénale en cours concernant un ou plusieurs États membres, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national, qu’un État membre, le Parquet européen, Eurojust ou un pays tiers a transmises à Europol à l’appui d’une telle enquête pénale en cours et qui contiennent des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II;Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1 ).r) "contenu à caractère terroriste", le contenu à caractère terroriste au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79 ).s) "matériel pédopornographique en ligne", tout matériel en ligne constituant de la pédopornographie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ou un spectacle pornographique au sens de l’article 2, point e), de ladite directive;Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1 ).t) "situation de crise en ligne", la diffusion de contenus en ligne provenant d’un événement réel, en cours ou récent, qui représentent des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou qui appellent à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique et ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, à condition qu’il existe un lien ou une suspicion raisonnable de lien avec le terrorisme ou l’extrémisme violent et que la possibilité que ces contenus se multiplient de manière exponentielle et acquièrent un caractère viral sur plusieurs services en ligne soit prévisible; u) "catégorie de transferts de données à caractère personnel", un groupe de transferts de données à caractère personnel dans lequel les données sont liées à la même situation spécifique et les transferts se composent des mêmes catégories de données à caractère personnel et des mêmes catégories de personnes concernées; v) "projets de recherche et d’innovation", des projets portant sur des questions régies par le présent règlement en vue de l’élaboration, de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques, et d’autres projets de recherche et d’innovation spécifiques pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol.
a) les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer des actes relevant de la compétence d'Europol; b) les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution d'actes relevant de la compétence d'Europol, ou les perpétrer; c) les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ceux qui commettent des actes relevant de la compétence d'Europol.
a) collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, y compris des éléments de renseignement criminel; b) communiquer sans retard aux États membres, par l'intermédiaire des unités nationales créées ou désignées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent; c) coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, qui sont menées: i) conjointement avec les autorités compétentes des États membres; ou ii) dans le cadre d'équipes communes d'enquête, conformément à l'article 5 et, s'il y a lieu, en liaison avec Eurojust;
d) participer à des équipes communes d'enquête, ainsi que proposer leur constitution conformément à l'article 5; e) fournir aux États membres des informations et une aide à l'analyse lors d'événements internationaux majeurs; f) établir des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et opérationnelles ainsi que des comptes rendus généraux; g) développer, partager et promouvoir une expertise en ce qui concerne les méthodes de prévention de la criminalité, les procédures d'enquête et les méthodes de police techniques et scientifiques, ainsi que dispenser des conseils aux États membres; h) soutenir les activités d'échange d'informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d'enquête, notamment en fournissant un appui opérationnel, technique et financier; h bis )fournir un appui administratif et financier aux unités spéciales d’intervention des États membres visées dans la décision 2008/617/JAI du Conseil ;Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73 ).i) assurer des formations spécialisées et aider les États membres à organiser des formations, y compris par un soutien financier, dans le cadre de ses objectifs et en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont elle dispose, en coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL); j) coopérer avec les organes de l’Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec l’OLAF et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) instituée par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil , en particulier par des échanges d’informations et la fourniture d’une aide à l’analyse dans des domaines relevant de leurs compétences respectives;Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15 ).k) fournir des informations et un appui aux structures et aux missions de gestion des crises de l'UE instituées sur la base du traité sur l'Union européenne, dans le cadre des objectifs d'Europol énoncés à l'article 3; l) développer des centres d'expertise spécialisée de l'Union pour lutter contre certaines formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol, notamment le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité; m) soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l’annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l’aide de l’internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris en: i) aidant les autorités compétentes des États membres, à leur demande, à répondre aux cyberattaques supposées être d’origine criminelle; ii) coopérant avec les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les injonctions de retrait, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/784; et iii) signalant les contenus en ligne aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu’ils examinent sur une base volontaire la compatibilité de ces contenus avec leurs propres conditions générales;
r) aider les États membres à identifier les personnes dont les activités criminelles relèvent des formes de criminalité énumérées à l’annexe I et qui constituent un risque élevé en matière de sécurité; s) faciliter des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme une priorité portant sur les personnes visées au point r); t) aider les États membres à traiter les données fournies à Europol par des pays tiers ou des organisations internationales sur les personnes impliquées dans le terrorisme ou dans la criminalité grave et proposer l’introduction éventuelle par les États membres, laissée à leur discrétion et sous réserve de la vérification et de l’analyse de ces données, de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés "signalements pour information") dans le système d’information Schengen (SIS), conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56 ).u) soutenir la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen prévu par le règlement (UE) n o 1053/2013, dans le cadre des objectifs d’Europol, en fournissant une expertise et des analyses, s’il y a lieu;v) surveiller proactivement les activités de recherche et d’innovation qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol et contribuer à ces activités, en soutenant les activités connexes des États membres et en mettant en œuvre ses propres activités de recherche et d’innovation, y compris des projets pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques destinés aux autorités répressives, et diffuser les résultats de ces activités aux États membres conformément à l’article 67; w) contribuer à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol, y compris par l’intermédiaire du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure, et en étroite coopération avec les États membres; x) soutenir, à leur demande, les mesures des États membres visant à faire face aux situations de crise en ligne, notamment en fournissant aux parties privées les informations nécessaires pour identifier les contenus en ligne concernés; y) soutenir les mesures des États membres visant à lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne; z) coopérer, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil , avec les cellules de renseignement financier (CRF) instituées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122 ). , par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol compétente ou, si cela est autorisé par l’État membre concerné, par le biais de contacts directs avec les CRF, notamment par des échanges d’informations et la fourniture d’analyses aux États membres en vue de soutenir les enquêtes transfrontières sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales et sur le financement du terrorisme;Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73 ).
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