Commission Delegated Regulation (EU) 2016/651 of 5 April 2016 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code
Règlement délégué (UE) 2016/651 de la Commissiondu 5 avril 2016rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 160,considérant ce qui suit:(1)À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., deux erreurs ont été détectées.(2)La première erreur concerne la présomption d'une déclaration en douane prévue à l'article 139 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certains types de marchandises visés à l'article 136, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Cette présomption était destinée à couvrir les mêmes types de marchandises que ceux prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). actuellement en vigueur, à savoir les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives, le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international, le matériel médico-chirurgical et de laboratoire, les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l'Union et les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Lorsque le règlement délégué (UE) 2015/2446 a été finalisé, l'ordre des marchandises énumérées dans son article 136 a été modifié, mais, par erreur, les références à ces marchandises à l'article 139 dudit règlement délégué n'ont pas été actualisées. Il convient donc de corriger les références.(3)La deuxième erreur concerne l'article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446. L'article 233, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 actuellement en vigueur prévoit la possibilité, dans un certain nombre de cas limités et très spécifiques, de considérer le franchissement de la frontière comme une déclaration pour l'admission temporaire, l'exportation ou la réexportation. Par erreur, cette disposition n'a pas été reprise dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, et, par conséquent, il n'est pas possible de déclarer certaines marchandises par le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union. Lors de l'adoption du règlement délégué (UE) 2015/2446, aucune modification de la disposition concernant les types d'actes qui sont considérés comme une déclaration en douane n'était prévue. L'article 141, paragraphe 1, devrait donc être rectifié.(4)Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(5)Il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent à compter du 1er mai 2016 afin de permettre l'application intégrale du code,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: