Commission Implementing Regulation (EU) 2016/535 of 5 April 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry of Singapore in the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/535 de la Commissiondu 5 avril 2016modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l'inscription de Singapour sur la liste de pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certaines viandes fraîches est autorisée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), et son article 9, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16,vu la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animauxJO L 57 du 26.2.1997, p. 4., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/99/CE définit, entre autres, les conditions de police sanitaire régissant l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Conformément à ces règles, l'introduction de tels produits dans l'Union n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission.(2)La directive 2002/99/CE prévoit en outre l'établissement de règles et d'une certification pour le transit.(3)L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, joint à la décision 97/132/CE (ci-après l'"accord"), prévoit, pour l'introduction de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande, l'établissement de garanties équivalant à celles prévues dans le droit de l'Union, notamment par la directive 2002/99/CE et le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).. Cette équivalence a été établie pour les viandes fraîches concernant la santé publique et animale comme mentionné dans l'annexe V de l'accord.(4)Le règlement (UE) no 206/2010 fixe, entre autres, les conditions d'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches. À cette fin, l'annexe II, partie 1, établit une liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels de tels lots peuvent être introduits dans l'Union, et indique les modèles de certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots, assortis des éventuelles conditions spécifiques ou garanties supplémentaires requises.(5)La Nouvelle-Zélande est inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme pays en provenance duquel est autorisée l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de bovins, ovins et porcins domestiques, de solipèdes domestiques, d'animaux d'élevage et sauvages d'espèces non domestiques appartenant à l'ordre Artiodactyla et d'animaux d'élevage et sauvages d'espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae.(6)À leur entrée sur le territoire de l'Union, ces lots doivent être accompagnés des modèles de certificats vétérinaires appropriés figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues dans les accords conclus par l'Union avec des pays tiers. En ce qui concerne les lots en question en provenance de Nouvelle-Zélande, ces exigences sont reprises à l'annexe V de l'accord et dans le modèle de certificat vétérinaire figurant à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/1901 de la CommissionDécision d'exécution (UE) 2015/1901 de la Commission du 20 octobre 2015 établissant les règles de certification et un modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande et abrogeant la décision 2003/56/CE (JO L 277 du 22.10.2015, p. 32)..(7)La Nouvelle-Zélande recherche un moyen d'acheminer plus rapidement ses lots de viandes fraîches vers l'Union pour une meilleure utilisation de telles viandes, compte tenu de leur durée de conservation limitée. La Nouvelle-Zélande envisage donc de transporter ses lots de viandes fraîches par avion jusqu'à Singapour, de les décharger du moyen de transport aérien, puis, ayant la possibilité de les entreposer temporairement dans un établissement agréé dans l'espace douanier de l'aéroport de Singapour, de les recharger sur un moyen de transport du même établissement et de les faire transiter par le territoire de Singapour jusqu'au port de départ pour être acheminés par porte-conteneurs vers l'Union.(8)Singapour a donc demandé l'autorisation d'introduire dans l'Union des lots de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande, conformes aux conditions requises pour être introduites dans l'Union et destinés au marché de l'Union, dans le but de permettre le déchargement, l'entreposage, le rechargement et le transit à Singapour des lots en question.(9)Au moment du départ de Nouvelle-Zélande, les viandes fraîches en question doivent être conformes aux exigences spécifiques d'introduction dans l'Union en matière de santé publique et animale. L'autorité compétente de Singapour a établi des contrôles et des procédures à l'importation pour garantir que le déchargement, l'entreposage, le rechargement et le transit à Singapour respectent ces exigences.(10)En mars 2015, la Commission a réalisé un audit de vérification à Singapour dans le but d'évaluer, sur la base des informations rassemblées, les contrôles à l'importation effectués par les autorités compétentes de Singapour ainsi que les procédures de transit établies en lien avec la demande d'autorisation introduite. La Commission a conclu de cet audit que les contrôles à l'importation et les procédures de transit mis en œuvre par les autorités compétentes de Singapour offraient des garanties suffisantes pour assurer l'intégrité et l'innocuité des lots de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande, notamment en matière d'exigences de santé publique et animale.(11)Pour certifier ces contrôles à l'importation et ces procédures de transit, un certificat vétérinaire devrait être délivré par l'autorité compétente de Singapour et être ensuite présenté au poste d'inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l'Union européenne. Il convient dès lors d'établir un modèle de certificat vétérinaire "NZ-TRANSIT-SG".(12)L'accord établit des règles spécifiques en matière de certification, de contrôles aux frontières et de frais d'inspection pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont également applicables aux lots en transit par Singapour.(13)L'accord prévoit que la certification peut se faire par voie électronique pour les produits en provenance de Nouvelle-Zélande exportés vers l'Union, au moyen du système électronique intégré de l'Union établi par la décision 2003/24/CE de la CommissionDécision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44). (le système TRACES).(14)Pour s'aligner sur les exigences en matière de certification électronique pour la Nouvelle-Zélande établies dans l'annexe VII de l'accord et dans la décision d'exécution (UE) 2015/1901, le modèle de certificat vétérinaire "NZ-TRANSIT-SG" devrait être intégré au système TRACES.(15)À leur entrée sur le territoire de l'Union, les lots devraient être accompagnés du modèle de certificat vétérinaire approprié délivré par l'autorité compétente de la Nouvelle-Zélande ainsi que du modèle de certificat vétérinaire "NZ-TRANSIT-SG" délivré par l'autorité compétente de Singapour au moyen du système TRACES, conformément à l'annexe du présent règlement.(16)Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour ajouter Singapour à la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches originaires de Nouvelle-Zélande, destinées au marché de l'Union et déchargées, rechargées et en transit, avec ou sans entreposage, à Singapour.(17)Il convient, en outre, de modifier l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission pour ajouter le modèle de certificat vétérinaire "NZ-TRANSIT-SG" à la liste des modèles de certificats vétérinaires.(18)L'annexe II, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 206/2010 devrait donc être modifiée en conséquence.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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