Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Regulation (EU) No 1213/2010 (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commissiondu 8 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1440, 9 août 2017
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2381 de la Commissiondu 29 septembre 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2381, 5 octobre 2023
Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commissiondu 1er avril 2016établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetLe présent règlement établit les exigences concernant la connexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier au système de messagerie ERRU, comme prévu à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:a)"ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)", un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;b)"interface asynchrone", un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;c)"recherche générale", un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;d)"système central", le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;e)"CPC", l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;f)"État membre d'infraction", l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;g)"État membre d'établissement", l'État membre dans lequel une entreprise est établie;h)"système national", le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;i)"interface synchrone", un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;j)"État membre demandeur", l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;k)"État membre destinataire", l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée;l)"Contrôle négatif": un contrôle dans le cadre duquel aucune infraction n’est détectée.
Article 3Obligation de se connecter à l'ERRULes États membres réalisent l'interconnexion des registres électroniques nationaux, visée à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, à l'ERRU conformément aux procédures et exigences techniques établies dans le présent règlement.La connexion à l'ERRU d'un État membre est considérée comme établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. La durée maximale de ces essais est de six mois. La Commission prend des mesures en cas d'échec des essais susmentionnés. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission peut cesser de soutenir les essais jusqu'à ce que l'État membre démontre que des progrès suffisants ont été réalisés, au niveau national, concernant la connexion à l'ERRU.
Article 4Spécifications techniquesL'ERRU répond aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du présent règlement.
Article 5Utilisation de l'ERRU1.Lorsqu'elles s'échangent des informations au moyen de l'ERRU, les autorités compétentes suivent les procédures établies à l'annexe VIII du présent règlement.2.Les États membres accordent aux organismes de contrôle chargés des contrôles routiers l’accès à la fonctionnalité "vérification des données de l’entreprise de transport".3.Au cas où plusieurs instances nationales prennent part aux contrôles routiers, l'État membre détermine laquelle d'entre elles se voit accorder l'accès visé au paragraphe 2.
Article 6AbrogationLe règlement (UE) no 1213/2010 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 7Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 30 janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IASPECTS GÉNÉRAUX DE L'ERRU1.ARCHITECTUREL'ERRU se compose des éléments suivants:1.1.Un système central qui permet de recevoir la demande d'un État membre demandeur, de la valider et de la traiter en la transmettant aux États membres destinataires. Le système central attend que tous les États membres destinataires aient répondu, puis regroupe toutes les réponses et transmet la réponse ainsi consolidée à l'État membre demandeur.1.2.Un système national par État membre, qui est doté d'une interface permettant à la fois d'envoyer des demandes au système central et de recevoir les réponses correspondantes. Les systèmes nationaux peuvent utiliser un logiciel propriétaire ou commercial pour transmettre des messages au système central et en recevoir.1.3.Tous les messages échangés sont acheminés par l'intermédiaire du service central.2.GESTION2.1.Le système central est géré par la Commission, laquelle est responsable de son exploitation technique et de sa maintenance.2.2.À l'exception des données de journalisation, des données statistiques et des données d'acheminement visées à l'annexe VII, le système central ne conserve aucune donnée au-delà d'une période de six mois.2.3.Le système central n'autorise pas l'accès aux données à caractère personnel, sauf au personnel de la Commission dûment autorisé, lorsque cela est nécessaire pour le contrôle de l'exploitation technique, pour la maintenance et pour le dépannage.2.4.Les États membres ont la responsabilité:2.4.1.d'assurer la configuration et la gestion de leur système national, y compris de l'interface avec le système central;2.4.2.de veiller à l'installation et à la maintenance de leur système national, tant du matériel que du logiciel, qu'il soit propriétaire ou commercial;2.4.3.d'assurer la parfaite interopérabilité de leur système national avec le système central, y compris la gestion des messages d'erreur reçus de ce dernier;2.4.4.de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information;2.4.5.de veiller au fonctionnement des systèmes nationaux conformément aux niveaux de service fixés à l'annexe VI.2.5.Portail Web MOVEHUBLa Commission met à disposition une application Web à accès sécurisé, appelée "portail Web MOVEHUB", offrant au moins les services suivants:a)les statistiques de disponibilité par État membre;b)la notification d'activités de maintenance sur le système central et les systèmes nationaux;c)les rapports agrégés;d)la gestion des contacts;e)les schémas XSD.2.6.Gestion des contactsLa fonction de gestion des contacts permet à chaque État membre de gérer les données de contact concernant les catégories qui lui sont propres en matière politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais pas de modifier, les données de contact des autres États membres.ANNEXE IIFONCTIONNALITÉS DE L'ERRU1.L’ERRU offre les fonctionnalités suivantes:1.1.Vérification d’honorabilité (CGR): permet à l’État membre demandeur d’envoyer une demande à l’un ou à l’ensemble des États membres destinataires afin de déterminer l’aptitude d’un gestionnaire de transport et ainsi de savoir si celui-ci a l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport.1.2.Notification du résultat du contrôle (Notification of check result — NCR): permet à l’État membre dans lequel le contrôle a été effectué d’en notifier le résultat à l’État membre d’établissement. Lorsqu’une infraction grave a été constatée au cours du contrôle, l’État membre dans lequel l’infraction a été détectée notifie à l’État membre d’établissement par le biais de la NCR que l’entreprise de transport a commis une infraction grave et peut demander que des sanctions soient infligées à l’entreprise de transport dans l’État membre d’établissement. Lorsque aucune infraction n’a été détectée au cours du contrôle, la NCR permet à l’État membre dans lequel le contrôle a été effectué de notifier ce résultat à l’État membre d’établissement.1.3.Vérification des données de l’entreprise de transport (Check Transport Undertaking Data — CTUD): permet à l’État membre demandeur d’envoyer une demande à l’État membre destinataire concernant les données suivantes qui sont spécifiques pour chaque entreprise de transport:informations sur la licence communautaire et les copies certifiées conformes,niveau de risque et fourchette de notation des risques,nombre de véhicules à la disposition de l’entreprise de transport,numéros d’immatriculation et pays d’immatriculation des véhicules dont dispose l’entreprise de transport,nombre de salariés.1.4.Notification d’inaptitude (Notification of Unfitness — NU): permet à un État membre d’informer tous les autres États membres qu’un gestionnaire de transport a été déclaré inapte et que par conséquent son attestation de capacité professionnelle n’est plus valable dans aucun État membre.2.Il existe d'autres types de messages jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'ERRU, par exemple des notifications d'erreur.ANNEXE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX MESSAGES ERRU1.EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES1.1.Le système central fournit des interfaces synchrones et asynchrones pour l'échange des messages. Les États membres peuvent choisir l'interface la plus appropriée pour interagir avec leurs propres applications.1.2.Tous les messages échangés entre le système central et les systèmes nationaux doivent être encodés en UTF-8.1.3.Les États membres veillent à ce que leur système national puisse recevoir et traiter des messages contenant des caractères grecs ou cyrilliques.2.STRUCTURE DES MESSAGES XML ET DÉFINITION DU SCHÉMA (XSD)2.1.La structure générale des messages XML respecte le format défini par les schémas XSD installés dans le système central.2.2.Le système central et les systèmes nationaux transmettent et reçoivent des messages conformes au schéma XSD du message.2.3.Les systèmes nationaux permettent d'envoyer, de recevoir et de traiter tous les messages correspondant à l'une des fonctionnalités décrites à l'annexe II.2.4.Les messages XML comprennent au moins les exigences minimales établies à l'appendice de la présente annexe.ANNEXE IVTRANSLITTÉRATION ET SERVICES NYSIIS1.L'algorithme NYSIIS utilisé dans le système central permet d'encoder le nom de tous les gestionnaires de transport dans le registre national.2.Lorsque les États membres recourent à la fonctionnalité CGR pour rechercher un gestionnaire de transport dans le registre, ils doivent toujours utiliser la clé NYSIIS comme principal mécanisme de recherche.3.Par ailleurs, les États membres peuvent utiliser un algorithme personnalisé pour obtenir des résultats supplémentaires.4.Les résultats de la recherche précisent le mécanisme de recherche utilisé, à savoir NYSIIS, CPC ou personnalisé, pour trouver une entrée.ANNEXE VEXIGENCES DE SÉCURITÉ1.Le protocole HTTPS doit toujours être utilisé pour l'échange des messages entre le système central et les systèmes nationaux.2.Les systèmes nationaux utilisent les certificats ICP fournis par la Commission afin de sécuriser la transmission des messages entre le système national et le système central.3.Les systèmes nationaux mettent en œuvre, au minimum, des certificats utilisant l'algorithme de hachage de signature SHA-2 (SHA-256) et une longueur de clé publique de 2048 bits.ANNEXE VINIVEAUX DE SERVICE1.Les systèmes nationaux offrent le niveau de service minimum suivant:1.1.ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;1.2.leur disponibilité est contrôlée par un message pulsion émis depuis le système central;1.3.leur taux de disponibilité est de 98 %, conformément au tableau suivant (les chiffres ont été arrondis à l'unité appropriée la plus proche):
Une disponibilité decorrespond à une indisponibilité de
par jourpar moispar an
98 %0,5 heure15 heures7,5 jours
Les États membres sont invités à respecter le taux de disponibilité quotidien. Toutefois, il est admis que certaines activités nécessaires, telles que la maintenance du système, impliquent une indisponibilité de plus de 30 minutes. Cependant, les taux de disponibilité mensuel et annuel restent obligatoires.
1.4.Les systèmes doivent répondre à un minimum de 98 % des demandes qui leur sont transmises en un mois civil.1.5.Lors de l’envoi des réponses concernant la vérification d’honorabilité, des accusés de réception de notification de résultat de vérification, des réponses concernant la vérification des données de l’entreprise de transport et des accusés de réception de déclaration d’inaptitude conformément à l’annexe VIII:1.5.1.Les systèmes doivent répondre aux demandes dans un délai de 10 secondes.1.5.2.Le délai global d’expiration de la demande (temps pendant lequel le demandeur peut attendre une réponse) ne dépasse pas 20 secondes.1.5.3.Les systèmes doivent pouvoir répondre à un taux de demande de 6 messages par seconde.1.6.Les systèmes nationaux n'envoient pas de demandes au système central ERRU à un taux supérieur à 2 demandes par seconde.1.7.Chaque système national doit pouvoir faire face aux problèmes techniques potentiels du système central ou des systèmes nationaux des autres États membres. Ces problèmes comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter:a)la perte de connexion au système central;b)l'absence de réponse à une demande;c)la réception d'une réponse après le délai d'expiration du message;d)la réception de messages non sollicités;e)la réception de messages non valables.
2.Le système central doit:2.1.présenter un taux de disponibilité de 98 %;2.2.envoyer aux systèmes nationaux une notification des erreurs, soit par le message de réponse, soit par un message d'erreur spécifique. Les systèmes nationaux, en retour, reçoivent ces messages d'erreur spécifiques et disposent d'un flux de travail progressif afin de prendre les mesures appropriées pour corriger l'erreur notifiée. La procédure progressive est exposée en détail à la Commission sur demande de celle-ci.3.MaintenanceLes États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, au moyen de l'application web, toutes les activités de maintenance de routine au moins une semaine à l'avance si cela s'avère techniquement possible.
ANNEXE VIIJOURNALISATION ET STATISTIQUES1.La présente annexe fournit des détails concernant les données de journalisation et statistiques recueillies au niveau du système central, pas à celui des États membres.2.Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques et d'acheminement sont anonymes. Les données permettant d'identifier un gestionnaire de transport, une entreprise de transport, une licence communautaire ou une CPC spécifiques ne sont pas communiquées à des fins statistiques.3.Les informations de journalisation permettent de conserver une trace de toutes les transactions exécutées à des fins de contrôle et de débogage et de produire des statistiques relatives à ces transactions.4.Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans les fichiers-journaux plus de 6 mois après l'exécution d'une transaction. Les informations statistiques et d'acheminement sont en revanche conservées pour une durée indéterminée.5.Les données statistiques utilisées pour la transmission de rapports peuvent comprendre, entre autres:a)l'État membre demandeur;b)l'État membre destinataire;c)le type de message;d)le code d'état de la réponse;e)la date et l'heure des messages;f)le temps de réponse.ANNEXE VIIIUTILISATION DE L'ERRU1.VÉRIFICATION DE L’HONORABILITÉ DES GESTIONNAIRES DE TRANSPORTLorsque les États membres vérifient au moyen de l’ERRU, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009, si un gestionnaire de transport a été déclaré inapte à la gestion d’activités de transport d’une entreprise dans un État membre, ils effectuent une recherche CGR générale en envoyant une "Demande de vérification d’honorabilité". Les États membres destinataires répondent à la demande en envoyant une "Réponse à vérification d’honorabilité".2.NOTIFICATION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE2.1.Pour la notification d’une infraction grave par l’intermédiaire de l’ERRU, l’État membre d’infraction envoie à l’État membre d’établissement une notification du résultat du contrôle contenant les informations relatives à l’infraction. Les infractions qui ne sont pas classées dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009 ne sont pas notifiées.2.2.Lorsque aucune infraction n’a été détectée au cours du contrôle, une notification du résultat du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, comprenant les informations relatives au contrôle négatif figurant à l’annexe III.2.3.Un contrôle n’est pas considéré comme un contrôle négatif lorsque des infractions mineures ont été détectées. Lorsque seules des infractions mineures ont été détectées au cours du contrôle, une notification des résultats du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, qui contient des informations sur la date et le nombre d’infractions mineures détectées.2.4.La notification du résultat du contrôle est envoyée dès que possible, et au plus tard dans un délai de 6 semaines à compter de la décision finale sur les infractions éventuellement constatées, en fournissant les informations visées à l’annexe III.2.5.L’État membre d’établissement répond à la "Notification de résultat de contrôle" en envoyant une "Réponse à notification de résultat de contrôle", le plus tôt possible et au plus tard six semaines après la décision finale en la matière, indiquant si les sanctions demandées par l’État membre d’infraction ont été infligées et lesquelles. Si ces sanctions ne sont pas infligées, la "Réponse à notification de résultat de contrôle" indique le motif. La réponse à la notification du résultat du contrôle n’est pas nécessaire lorsque la notification du résultat du contrôle fait référence à un contrôle négatif.2.6.Dans tous les cas, une notification de résultat du contrôle et une notification de réponse au résultat du contrôle sont acceptées au moyen d’un accusé de réception du résultat du contrôle.3.VÉRIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE DE TRANSPORT3.1.Lorsqu’il vérifie, par l’ERRU, l’une des données de l’entreprise de transport visées à l’annexe II, point 1.3, un État membre adresse une demande de vérification des données de l’entreprise de transport à l’État membre d’établissement.3.2.L’État membre d’établissement répond en envoyant une "Réponse à vérification des données de l’entreprise de transport".3.3.Les demandes envoyées par l’intermédiaire de la fonctionnalité CTUD sont déposées en indiquant le nom de l’entreprise de transport, son numéro de licence communautaire, le numéro de l’une des copies certifiées conformes ou le numéro d’immatriculation de l’un de ses véhicules, sans qu’il soit nécessaire pour déposer une demande de dactylographier plus de deux des mentions susmentionnées.3.4.Les États membres destinataires, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, prennent des mesures pour adapter le format des données figurant dans la demande de recherche au format des données du registre national. En particulier, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, les États membres destinataires ne tiennent pas compte des caractères spéciaux tels que les traits d’union ou les crochets. Les vides ne doivent pas non plus être pris en considération.3.5.Les États membres destinataires renvoient aux États membres demandeurs toutes les informations disponibles au moyen des messages XML définis à l’annexe III. Si une partie des informations demandées n’a pas été trouvée, cela n’empêche pas les États membres destinataires de fournir le reste des informations demandées qui sont disponibles dans le registre, y compris le numéro d’immatriculation des véhicules sans copie certifiée conforme associée.4.NOTIFICATION DE L’INAPTITUDE D’UN GESTIONNAIRE DE TRANSPORT4.1.Lorsqu’un gestionnaire de transport a été déclaré inapte dans un État membre, cet État membre peut envoyer une notification d’inaptitude à tous les autres États membres.4.2.Dans tous les cas, une notification d’inaptitude est acceptée au moyen d’un accusé de réception de notification d’inaptitude.
Loading ...