Commission Implementing Regulation (EU) 2016/472 of 31 March 2016 amending Regulation (EU) No 72/2010 as regards the definition of the term ‘Commission inspector’ (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/472 de la Commissiondu 31 mars 2016portant modification du règlement (UE) no 72/2010 en ce qui concerne la définition de l'expression inspecteur de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)L'accord sur l'Espace économique européen (EEE)JO L 1 du 3.1.1994, p. 3., notamment son annexe XIII, dispose que les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) parties à l'EEE mettent en application les normes de base communes relatives à la sûreté de l'aviation et que l'Autorité de surveillance AELE effectue des inspections dans ces États membres. Afin d'harmoniser davantage l'application des normes de base communes, la Commission devrait avoir la possibilité d'incorporer, dans ses équipes d'inspection de la sûreté de l'aviation, des experts qualifiés provenant de l'Autorité de surveillance AELE et des États membres de l'AELE.(2)Le secrétariat de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) coordonne des audits de sûreté de l'aviation dans les États membres du CEAC dans le but de garantir le respect des normes de sûreté de l'aviation. Afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre ledit secrétariat et la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation, la Commission devrait être en mesure d'incorporer, dans ses équipes d'inspection de la sûreté de l'aviation, des experts qualifiés du secrétariat du CEAC.(3)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: