Council Regulation (EU) 2016/465 of 31 March 2016 amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Règlement (UE) 2016/465 du Conseildu 31 mars 2016modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESCJO L 111 du 23.4.2013, p. 52., adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 329/2007 du ConseilRèglement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1). met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, qui a abrogé et remplacé la décision 2010/800/PESC.(2)Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/475Décision (PESC) 2016/475 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 34 du présent Journal officiel)., ajoutant la Korea National Insurance Corporation (KNIC) sur la liste et prévoyant des dérogations destinées à permettre aux personnes et entités établies au sein de l'Union de souscrire des contrats d'assurance auprès de la KNIC pour des activités à réaliser en Corée du Nord. Le Conseil a également décidé que lesdites personnes et entités devraient être autorisées à recevoir des paiements de la KNIC au titre de cette assurance ou en réparation d'un dommage occasionné sur le territoire de l'Union. En outre, la décision (PESC) 2016/475 autorise le déblocage des fonds gelés de la KNIC pour effectuer des paiements au titre d'un contrat antérieur.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le règlement (CE) no 329/2007, l'article suivant est inséré:
"Article 8 bis1.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), lorsque cela est nécessaire pour le paiement des primes en vertu d'un contrat d'assurance conclu avec un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre, à condition que le paiement:a)soit exclusivement effectué aux fins d'activités qui ne sont pas interdites par le présent règlement, à réaliser en Corée du Nord par un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre;b)ne soit pas, directement ou indirectement, effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné sur les listes figurant à l'annexe IV, V ou V bis, à l'exception de la KNIC.2.Un ressortissant d'un État membre et les personnes morales, les entités ou les organismes constitués conformément au droit d'un État membre peuvent recevoir des paiements de la KNIC sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Cette autorisation peut être accordée à condition que le paiement:a)soit dû en vertu d'un contrat de services d'assurance mentionné au paragraphe 1, point a), ou en vertu d'un contrat de services d'assurance prévu par la KNIC au titre d'un dommage causé sur le territoire de l'Union ou par une partie audit contrat;b)ne soit pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis;c)ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement; etd)n'entraîne pas le déblocage de fonds ou de ressources économiques de la KNIC situés en dehors de la Corée du Nord.3.Les autorisations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas requises lorsque le paiement à la KNIC ou de la part de celle-ci est nécessaire aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en Corée du Nord.4.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la KNIC, dans les conditions qu'ils estiment appropriées, après avoir vérifié que:a)les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour que la KNIC effectue un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant le 1er avril 2016;b)le contrat n'est pas lié, directement ou indirectement, à une activité interdite en vertu du présent règlement;c)le paiement n'est pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 mars 2016.Par le ConseilLe présidentA.G. Koenders