Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, 32016R0425R(01), 6 décembre 2016
a) conçus spécifiquement pour les forces armées ou pour le maintien de l'ordre; b) conçus pour l'autodéfense contre des agresseurs à l'exception des EPI destinés aux activités sportives; c) conçus pour un usage privé en vue de se protéger contre: i) des conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes; ii) l'humidité et l'eau lors du lavage de vaisselle;
d) destinés à être utilisés exclusivement à bord de navires de mer ou d'aéronefs soumis aux traités internationaux pertinents applicables dans les États membres; e) destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers, couverts par le règlement n o 22 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.
1) "équipement de protection individuelle" (EPI): a) un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité; b) un composant interchangeable pour un équipement visé au point a) qui est indispensable à la fonction de protection dudit équipement; c) un système de connexion pour un équipement visé au point a) qui n'est ni tenu ni porté par une personne, qui est conçu pour relier ledit équipement à un dispositif externe ou à un point d'ancrage sûr, qui n'est pas conçu pour être fixé de manière permanente et qui ne nécessite pas d'opération de fixation avant utilisation;
2) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un EPI destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 3) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un EPI sur le marché de l'Union; 4) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un EPI, ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 5) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 6) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EPI provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 7) "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EPI à disposition sur le marché; 8) "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; 9) "spécifications techniques", un document établissant les exigences techniques auxquelles doit répondre un EPI; 10) "norme harmonisée", une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;11) "accréditation", l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n o 765/2008;12) "organisme national d'accréditation", un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n o 765/2008;13) "évaluation de la conformité", le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent règlement relatives à un EPI ont été respectées; 14) "organisme d'évaluation de la conformité", un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 15) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'un EPI qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 16) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un EPI présent dans la chaîne d'approvisionnement; 17) "législation d'harmonisation de l'Union", toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 18) "marquage CE", le marquage par lequel le fabricant indique qu'un EPI est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
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