Commission Regulation (EU) 2016/403 of 18 March 2016 supplementing Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the classification of serious infringements of the Union rules, which may lead to the loss of good repute by the road transport operator, and amending Annex III to Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2022/694 de la Commissiondu 2 mai 2022modifiant le règlement (UE) 2016/403 en ce qui concerne de nouvelles infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, 32022R0694, 3 mai 2022
Règlement (UE) 2016/403 de la Commissiondu 18 mars 2016complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier1.Le présent règlement établit une liste commune des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité d'un transporteur par route. Ladite liste figure à l'annexe I du présent règlement.2.Le présent règlement établit la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle des infractions graves répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion. La fréquence d'occurrence est définie à l'annexe II du présent règlement.3.Lorsqu'ils accomplissent la procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité, les États membres tiennent compte des informations portant sur les infractions graves visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 2L'annexe III de la directive 2006/22/CE est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICatégorisation des infractions graves(visée à l’article 1er)Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d’infractions graves aux règles de l’Union dans le domaine du transport routier commercial, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves et/ou de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers qu’elles peuvent représenter.1.Groupes d’infractions au règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1). (Temps de conduite et de repos)
ILPG = infractions les plus graves / ITG = infraction très grave / IG = infraction grave.
NoBASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
Équipage
1.Article 5, par. 1Non-respect de l’âge minimal des receveursX
Durées de conduite
2.Article 6, par. 1Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10 h10 h ≤ … < 11 hX
3.11 h ≤ …X
4.Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h13 h 30 ≤ …X
5.Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 heures, lorsqu’une extension est autorisée11 h ≤ … < 12 hX
6.12 h ≤ …X
7.Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h15 h ≤ …X
8.Article 6, par. 2Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire60 h ≤ … < 65 hX
9.65 h ≤ … < 70 hX
10.Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire70 h ≤ …X
11.Article 6, par. 3Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives100 h ≤ … < 105 hX
12.105 h ≤ … < 112 h30X
13.Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives112 h 30 ≤ …X
Temps de pause
14.Article 7Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de 4 h 30 avant la prise d’une pause5 h ≤ … < 6 hX
15.6 h ≤ …X
Temps de repos
16.Article 8, par. 2Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier réduit n’est pas autorisé8 h 30 ≤ … < 10 hX
17.… < 8 h 30X
18.Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier est autorisé7 h ≤ … < 8 hX
19.… < 7 hX
20.Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant3 h + [7 h ≤ … < 8 h]X
21.3 h + [… < 7 h]X
22.Article 8, par. 5Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant7 h ≤ … < 8 hX
23.… < 7 hX
24.Article 8, par. 6Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant20 h ≤ … < 22 hX
25.… < 20 hX
26.Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos hebdomadaire réduit n’est pas autorisé36 h ≤ … < 42 hX
27.… < 36 hX
28.Article 8, par. 6Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent3 h ≤ … < 12 hX
29.
12 h ≤ …X
30.Article 8, par. 6 bisAbsence de repos compensateur pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifsX
31.Article 8, par. 8Déroulement à bord d’un véhicule du temps de repos hebdomadaire normal ou de tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 heuresX
32.Article 8, par. 8Absence de prise en charge par l’employeur des frais d’hébergement à l’extérieur du véhiculeX
Exception constituée par la règle des 12 jours
33.Article 8, par. 6 bisDépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent3 h ≤ … < 12 hX
34.12 h ≤ …X
35.Article 8, par. 6 bis, point b) ii)Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures65 h < … ≤ 67 hX
36.… ≤ 65 hX
37.Article 8, par. 6 bis, point d)Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, en l’absence de plusieurs conducteurs à bord du véhicule3 h < … < 4,5 hX
38.4,5 h ≤ …X
Organisation du travail
39.Article 8, paragraphe 8 bisL’entreprise de transport n’organise pas le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur ou de retourner à leur lieu de résidenceX
40.Article 10, par. 1Existence d’un lien entre le salaire/la rémunération et la distance parcourue, la rapidité de la livraison et/ou le volume des marchandises transportéesX
41.Article 10, par. 2Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaisesX
2.Groupes d’infractions au règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). (Tachygraphe)
NoBASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
Installation du tachygraphe
1.Article 3, par. 1, 4 et 4 bis et article 22Absence d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe homologuéX
Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d’enregistrement
2.Article 23, par. 1Utilisation d’un tachygraphe qui n’a pas été inspecté par un atelier agrééX
3.Article 27Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d’une seule carte de conducteurX
4.Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
5.Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n’est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
6.Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
7.Article 32, par. 1Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n’a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)X
8.Article 32, par. 1, et article 33, par. 1Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d’instructions sur l’utilisation correcte, etc.)X
9.Article 32, par. 3Présence dans le véhicule et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygrapheX
10.Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d’enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipementsX
11.Article 33, par. 2Non-conservation, par l’entreprise, des feuilles d’enregistrement, sorties imprimées et données téléchargéesX
12.Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un anX
13.Article 34, par. 1Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement/de la carte de conducteurX
14.Retrait non autorisé de feuilles d’enregistrement ou d’une carte de conducteur affectant l’enregistrement des données pertinentesX
15.Article 34, par. 1 bisFeuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de donnéesX
16.Article 34, par. 2Utilisation de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisiblesX
17.Article 34, par. 3Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requiseX
18.Article 34, par. 4Utilisation d’une mauvaise feuille d’enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)X
19.Article 34, par. 5Mauvaise utilisation du dispositif de commutationX
Présentation de documents
20.Article 34, par. 5, point b) v):Utilisation incorrecte ou non-utilisation des signes "ferry/train"X
21.Article 34, par. 6Absence des informations requises sur la feuille d’enregistrementX
22.Article 34, par. 7Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies par le conducteur au cours de la période de travail journalièreX
23.Article 34, par. 7Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail journalière du conducteur a commencé et s’est achevéeX
24.Article 36Refus d’être contrôléX
25.Article 36Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents (jusqu’au 30 décembre 2024)Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 56 jours précédents (à compter du 31 décembre 2024)X
26.Article 36Incapacité à présenter une carte de conducteur, si celui-ci est titulaire d’une telle carteX
Mauvais fonctionnement
27.Article 37, par. 1, et article 22, par. 1Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agrééX
28.Article 37, par. 2Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour cause de panne ou de défaillance du tachygrapheX
3.Groupes d'infractions à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). (Règles relatives au temps de travail)
Durée maximale hebdomadaire de travailTemps de pauseTravail de nuitRegistres
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Article 4Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d'étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées56 h ≤ … < 60 hX
2.60 h ≤ …X
3.Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 865 h ≤ … < 70 hX
4.70 h ≤ …X
5.Article 5, par. 1Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures10 min < … ≤ 20 minX
6.… ≤ 10 minX
7.Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures20 min < … ≤ 30 minX
8.… ≤ 20 minX
9.Article 7, par. 1Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 811 h ≤ … < 13 hX
10.13 h ≤ …X
11.Article 9Falsification, par un employeur, des registres des temps de travail ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôleX
12.Falsification des registres par un conducteur employé/indépendant, ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôleX
4.Groupes d'infractions à la directive 96/53/CE du ConseilDirective 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). La directive a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1), qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 7 mai 2017. (Règles relatives aux poids et aux dimensions)
PoidsLongueurLargeur
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Article 1erDépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N35 % ≤ … < 10 %X
2.10 % ≤ … < 20 %X
3.20 % ≤ …X
4.Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N25 % ≤ … < 15 %X
5.15 % ≤ … < 25 %X
6.25 % ≤ …X
7.Article 1erDépassement de la longueur maximale autorisée2 % < … < 20 %X
8.20 % ≤ …X
9.Article 1erDépassement de la largeur maximale autorisée2,65 mètres ≤ … < 3,10 mètresX
10.3,10 mètres ≤ …X
5.Groupes d'infractions à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51). (Contrôle technique périodique) et à la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134). (Contrôle technique routier)
Contrôle technique
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Articles 8 et 10 de la directive 2014/45/UE et article 7, par. 1, de la directive 2014/47/UEConduite sans preuve valable de réussite du contrôle technique, telle que requise par la législation de l'Union européenneX
2.Article 12, par. 2, de la directive 2014/47/UEDéfaut de maintien d'un véhicule en condition de sécurité et d'aptitude technique à circuler, entraînant une défaillance très grave du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis ou de tout autre équipement qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhiculeX
L'annexe II de la directive 2014/47/UE relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union prévoit une classification détaillée des défaillances techniques réparties, selon leur niveau de gravité, en défaillances mineures, majeures ou critiques. L'article 12, paragraphe 2, de ladite directive définit ces catégories comme suit:a)défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures;b)défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes;c)défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.Le niveau de gravité des infractions aux dispositions des directives relatives au contrôle technique reflète la classification des défaillances figurant à l'annexe II de la directive 2014/47/UE, à savoir: IG = défaillance majeure, ITG = défaillance critique, ILPG = conduite en présence de défaillances, qui crée un danger immédiat pour la sécurité routière. Les défaillances mineures correspondraient au niveau d'infractions mineures.
6.Groupes d’infractions à la directive 92/6/CEE du ConseilDirective 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27). (Limiteurs de vitesse)
BASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Articles 2 et 3Limiteur de vitesse non installéX
2.Article 5Limiteur de vitesse non conforme aux exigences techniques applicablesX
3.Article 5Limiteur de vitesse non installé par un atelier agrééX
4.Présence et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de falsifier les données du limiteur de vitesse, ou présence et/ou utilisation d’un limiteur de vitesse frauduleuxX
7.Groupes d'infractions à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). (Qualification initiale et formation continue des conducteurs)
Formation et licence
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Article 3Transport de marchandises ou de voyageurs sans obligation de qualification initiale et/ou obligation de formation continueX
2.Article 10 et annexe IIIncapacité du conducteur de présenter une carte de qualification valide ou un permis de conduire muni du marquage requis par la législation nationale (ex.: document égaré, oublié, endommagé, illisible)X
8.Groupes d'infractions à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18). (Exigences relatives au permis de conduire)
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Articles 1er et 4 de la directive 2006/126/CETransport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire en cours de validitéX
2.Article 1erAnnexe IUtilisation d'un permis de conduire endommagé, illisible ou non conforme au modèle communX
9.Groupes d'infractions à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). (Transport de marchandises dangereuses par route)
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CETransport de marchandises dangereuses interdites au transportX
2.Transport de marchandises dangereuses avec un moyen de confinement interdit ou non agréé, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhiculeX
3.Transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhiculeX
4.Toute fuite de substances dangereusesX
5.Transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon étatX
6.Transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrémentX
7.Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiatX
8.Non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargementX
9.Non-respect des règles régissant le chargement en commun de colisX
10.Non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport, y compris des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colisX
11.Absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer le niveau de gravité de l'infraction (ex.: numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage)X
12.Le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle en cours de validitéX
13.Utilisation de feu ou d'ampoules à nuX
14.Non-respect de l'interdiction de fumerX
15.Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garéX
16.Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorqueX
17.Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiatX
18.Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescritsX
19.Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écritesX
20.Transport d'emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d'emballages vides, non nettoyés et endommagésX
21.Transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon étatX
22.Le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablementX
23.Étiquetage, marquage ou placardage incorrect sur le véhicule et/ou le confinementX
24.Absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportéesX
L'annexe II de la directive 2004/112/CE de la CommissionDirective 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23). portant adaptation de la directive 95/50/CE du ConseilDirective 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35). concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route prévoit une classification détaillée des infractions aux dispositions pertinentes, réparties, selon leur niveau de gravité, en trois catégories de risque: catégorie de risques I, catégorie de risques II, catégorie de risques III.Le niveau de gravité des infractions aux dispositions reflète les catégories de risques prévues à l'annexe II de la directive 2004/112/CE, de telle sorte que la catégorie de risques I = ITG [à l'exception des infractions déjà définies comme ILPG dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009] et la catégorie de risques II = IG. La catégorie de risques III correspond au niveau d'infractions mineures.Ce tableau couvre uniquement les infractions pour lesquelles un transporteur est tenu entièrement ou partiellement responsable. Le niveau de responsabilité d'un transporteur dans l'infraction est examiné conformément à la procédure nationale de contrôle du respect de la réglementation.
10.Groupes d’infractions au règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). (Accès au marché du transport international de marchandises par route)
BASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
Licence communautaire
1.Article 3 et article 8, par. 1Transport de marchandises sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)X
2.Article 4Incapacité de l’entreprise de transport de marchandises ou du conducteur à présenter à l’agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence communautaire ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)X
Attestation de conducteur
3.Article 3 et article 8, par. 1Transport de marchandises sans attestation de conducteur en cours de validité (attestation de conducteur inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)X
4.Article 5Incapacité du conducteur ou de l’entreprise de transport de marchandises à présenter à l’agent de contrôle une attestation de conducteur en cours de validité, ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (attestation de conducteur ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)X
Cabotage
5.Article 8, par. 2Exécution d’un transport de cabotage non conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueilX
6.Article 8, par. 2 bisExécution d’un transport de cabotage dans le même État membre dans les 4 jours suivant la fin du dernier transport de cabotage légitime dans cet État membreX
7.Article 8, par. 3 et 4Incapacité du transporteur de marchandises à présenter une preuve évidente du transport international qui a précédé et / ou de chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite, et/ou de tous les transports effectués alors que le véhicule était présent sur le territoire de l’État membre d’accueil au cours de la période de quatre jours précédant le transport international, et à présenter ces preuves pendant toute la durée du contrôle sur route.X
11.Groupes d’infractions au règlement (CE) no1073/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88). (Accès au marché des services de transport par autocars et autobus)
BASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
Licence communautaire
1.Article 4Transport de passagers sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)X
2.Article 4, par. 3Incapacité du transporteur ou du conducteur à présenter à l’agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)X
Autorisation concernant des services réguliers
3.Articles 5 et 6Services réguliers sans autorisation en cours de validité (autorisation inexistante, falsifiée, retirée, périmée, utilisée de manière abusive, etc.)X
4.Article 19Incapacité du conducteur à présenter l’autorisation à l’agent de contrôle (autorisation égarée, perdue, endommagée, etc.)X
5.Articles 5 et 6Non-conformité à l’autorisation délivrée des arrêts mis en place dans le cadre de services réguliers dans un État membreX
Feuille de route prévue pour les services occasionnels et autres services exemptés d’autorisation
6.Article 12Conduite sans la feuille de route exigée (feuille de route inexistante, falsifiée, ne contenant pas les informations requises, etc.)X
Règles applicables aux transports de cabotage
7.Article 16Exécution d’un transport de cabotage non conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueilX
8.Article 17Absence à bord du véhicule, ou incapacité à répondre à la demande de présentation formulée par un agent de contrôle agréé, des documents de contrôle pour les transports de cabotage (feuille de route prévue pour les services occasionnels, ou, dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat)X
12.Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1). (Transport d'animaux)
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Annexe I, chapitre IILes séparations ne sont pas suffisamment solides pour supporter le poids des animauxX
2.Annexe I, chapitre IIIUtilisation de rampes de chargement ou de déchargement dont les surfaces sont glissantes, qui ne disposent pas de protections latérales ou dont la pente est trop forteX
3.Utilisation de plateformes de levage ou d'étages supérieurs ne disposant pas de barrières de sécurité empêchant les animaux de tomber ou de s'échapper lors des opérations de chargement et de déchargementX
4.Article 7Moyen de transport non agréé pour les longs trajets ou non agréé pour le type d'animaux transportésX
5.Articles 4, 5 et 6Transport sans documentation requise, carnet de route, autorisation de transporteur ou attestation de compétence en cours de validitéX
13.Infraction au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). (Rome I) (Loi applicable aux obligations contractuelles)
BASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Rome IViolation de la loi applicable aux obligations contractuellesX
14.Groupes d’infractions à la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil (Détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier)Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49).
BASE JURIDIQUETYPE D’INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIG
1.Article 1er, paragraphe 11, point a)Non-exhaustivité des informations inscrites dans la déclaration de détachementX
2.Article 1er, paragraphe 11, point a)Absence de présentation d’une déclaration de détachement à l’État membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachementX
3.Article 1er, paragraphe 11, point b)Déclaration de détachement falsifiée pour les conducteursX
4.Article 1er, paragraphe 11, point b)Impossibilité pour le conducteur de présenter une déclaration de détachement valideX
5.Article 1er, paragraphe 11, point b)Absence de mise à disposition du conducteur d’une déclaration de détachement valideX
6.Article 1er, paragraphe 11, point c)Absence de présentation des documents demandés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard huit semaines à compter de la date de la demandeX
7.Article 1er, par. 12Non-respect de l’obligation faite à l’opérateur de tenir à jour les déclarations de détachement dans l’interface publique connectée à l’IMIX
ANNEXE IIFréquence d’occurrence des infractions graves1.Les infractions graves (IG) et les infractions très graves (ITG) énumérées à l’annexe I, lorsqu’elles sont répétées, sont considérées comme plus graves par l’autorité compétente de l’État membre d’établissement. Lors du calcul de la fréquence d’occurrence d’infractions répétées, les États membres tiennent compte des éléments suivants:a)gravité de l’infraction (IG ou ITG);b)période (au moins une année glissante à compter de la date d’un contrôle);c)nombre de véhicules affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion (moyenne annuelle).2.Compte tenu du risque que les infractions graves peuvent représenter pour la sécurité routière, la fréquence maximale d’occurrence au-delà de laquelle ces infractions sont considérées comme plus graves est établie comme suit:3 IG/par véhicule/par an = 1 ITG3 ITG/par véhicule/par an = ouverture d’une procédure nationale d’appréciation de l’honorabilité3.Le nombre d’infractions relevées par véhicule et par an est un chiffre moyen calculé en divisant le nombre total de toutes les infractions du même niveau de gravité (IG ou ITG) par le nombre moyen de véhicules utilisés au cours de l’année. La formule de la fréquence prévoit un seuil maximal pour l’occurrence des infractions graves au-delà duquel elles sont considérées comme plus graves. Les États membres peuvent fixer des seuils plus rigoureux, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d’appréciation de l’honorabilité.ANNEXE IIIL'annexe III de la directive 2006/22/CE est remplacée par le texte suivant:"ANNEXE III1.Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006
ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave. IM = infraction mineure.
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIGIM
AÉquipage
A1Article 5, par. 1Non-respect de l'âge minimal des receveursX
BDurées de conduite
B1Article 6, par. 1Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h9 h < … < 10 hX
B210 h ≤ … < 11 hX
B311 h ≤ …X
B4Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie13 h 30 ≤ …et aucune pause/période de reposX
B5Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée10 h < … < 11 hX
B611 h ≤ … < 12 hX
B712 h ≤ …X
B8Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie15 h ≤ …et aucune pause/période de reposX
B9Article 6, par. 2Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire56 h < … < 60 hX
B1060 h ≤ … < 65 hX
B1165 h ≤ …< 70 hX
B12Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire70 h ≤ …X
B13Article 6, par. 3Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives90 h < … < 100 hX
B14100 h ≤ … < 105 hX
B15105 h ≤ … < 112 h 30X
B16Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives112 h 30 ≤ …X
CTemps de pause
C1Article 7Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause4 h 30 < … < 5 hX
C25 h ≤ … < 6 hX
C36 h ≤ …X
DTemps de repos
D1Article 8, par. 2Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé10 h ≤ … < 11 hX
D28 h 30 ≤ … < 10 hX
D3… < 8 h 30X
D4Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé8 h≤ … < 9 hX
D57 h ≤ … < 8 hX
D6… < 7 hX
D7Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant3 h + [8 h ≤ … < 9 h]X
D83 h + [7 h ≤ … < 8 h]X
D93 h + [… < 7 h]X
D10Article 8, par. 5Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant8 h ≤ … < 9 hX
D117 h ≤ … < 8 hX
D12… < 7 hX
D13Article 8, par. 6Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant22 h ≤ … < 24 hX
D1420 h ≤ … < 22 hX
D15… < 20 hX
D16Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé42 h ≤ … < 45 hX
D1736 h ≤ … < 42 hX
D18… < 36 hX
D19Article 8, par. 6Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent… < 3 hX
D203 h ≤ … < 12 hX
D2112 h ≤ …X
EException constituée par la règle des 12 jours
E1Article 8, par. 6 bisDépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent… < 3 hX
E23 h ≤ … < 12 hX
E312 h ≤ …X
E4Article 8, par. 6 bis, point b) ii)Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures65 h < … ≤ 67 hX
E5… ≤ 65 hX
E6Article 8, par. 6 bis, point d)Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule3 h < … < 4,5 hX
E74,5 h ≤ …X
FOrganisation du travail
F1Article 10, par. 1Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportéesX
F2Article 10, par. 2Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaisesX
2.Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). (Tachygraphe)
NoBASE JURIDIQUETYPE D'INFRACTIONNIVEAU DE GRAVITÉ
ILPGITGIGIM
GInstallation du tachygraphe
G1Article 3, par. 1, et article 22, par. 2Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)X
HUtilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement
H1Article 23, par. 1Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agrééX
H2Article 27Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteurX
H3Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
H4Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
H5Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)X
H6Article 32, par. 1Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)X
H7Article 32, par. 1, et article 33, par. 1Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)X
H8Article 32, par. 3Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygrapheX
H9Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteurX
H10Article 33, par. 2Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargéesX
H11Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un anX
H12Article 34, par. 1Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteurX
H13Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentesX
H14Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de donnéesX
H15Article 34, par. 2Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisiblesX
H16Article 34, par. 3Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requiseX
H17Article 34, par. 4Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)X
H18Article 34, par. 5Mauvaise utilisation du dispositif de commutationX
IPrésentation de documents
I1Article 36Refus d'être contrôléX
I2Article 36Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédentsX
I3Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carteX
I4Article 36Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédentsX
I5Article 36Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carteX
JMauvais fonctionnement
J1Article 37, par. 1, et article 22, par. 1Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agrééX
J2Article 37, par. 2Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygrapheX"
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ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave. IM = infraction mineure.Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

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