Commission Implementing Regulation (EU) 2016/379 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty
Règlement d'exécution (UE) 2016/379 de la Commissiondu 11 mars 2016portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à acciseLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEEJO L 9 du 14.1.2009, p. 12., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les annexes du règlement (CE) no 684/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24). définissent la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains champs de données qui figurent dans ces messages.(2)Afin d'améliorer le suivi des opérateurs par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et de l'État membre d'exportation et de garantir la corrélation des informations entre l'État membre d'expédition et l'État membre d'exportation vers lequel il est prévu d'exporter les produits soumis à accise en suspension de droits conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE, il convient que l'expéditeur puisse indiquer le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI), tel qu'il est défini à l'article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., correspondant au déclarant qui dépose la déclaration d'exportation.(3)Afin d'améliorer l'intégrité des informations contenues dans les éléments de données numériques, il convient de ne pas permettre la saisie de zéros incorrects dans certains éléments de données.(4)Conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15)., certaines indications concernant les produits viticoles, à savoir l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, l'année de récolte et la variété à raisins de cuve, doivent être attestées dans un document d'accompagnement. Lorsque le système informatique doit être utilisé, il y a dès lors lieu d'adapter le contenu du document administratif électronique pour permettre l'enregistrement de ces indications.(5)Dans les conditions établies à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16)., lorsqu'une boisson spiritueuse a été vieillie sous contrôle fiscal, l'âge peut être précisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage. Il est dès lors nécessaire de modifier la description des éléments de données concernant les boissons spiritueuses dans le document administratif électronique.(6)Afin d'annuler le mouvement, il y a lieu de fournir le code de motif d'annulation dans le message d'annulation. Les valeurs possibles pour ce code consistent en un chiffre unique. Il convient donc de limiter la longueur de l'élément de données concerné à un chiffre.(7)Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent, conformément à l'article 22 de la directive 2008/118/CE, autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire. C'est pourquoi il convient que les exigences relatives à l'identification de l'opérateur ne s'appliquent pas lorsqu'un mouvement de produits énergétiques en suspension de droits d'accise est fractionné conformément à l'article 23 de la directive 2008/118/CE et que le destinataire n'est pas définitivement connu.(8)La directive 95/59/CE du ConseilDirective 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40). a été abrogée et remplacée par la directive 2011/64/UE du ConseilDirective 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).. Par souci de clarté, il convient de mettre à jour, dans le règlement (CE) no 684/2009, les références à la directive abrogée.(9)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: