Commission Implementing Regulation (EU) 2016/304 of 2 March 2016 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (TSG))
Règlement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commissiondu 2 mars 2016enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement des noms "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" déposée par l'Autriche a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 340 du 30.9.2014, p. 6..(2)Le 17 décembre 2014, la Commission a reçu trois actes d'opposition de l'Allemagne (déposés par Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V., Gläeserne Molkerei GmbH et Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) qui contenaient également les déclarations respectives d'opposition motivée. Le 30 décembre 2014, un acte d'opposition a été déposé directement auprès de la Commission par l'association allemande VHM (Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V.). Le 5 janvier 2015, l'Allemagne a transmis à la Commission un autre acte d'opposition (déposé par Deutsche Heumilchgesellschaft mbH).(3)La procédure d'opposition se fondant sur l'acte envoyé directement à la Commission par VHM n'a pas été engagée. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie. Par conséquent, VHM n'était pas autorisée à déposer un acte ou une déclaration d'opposition directement auprès de la Commission.(4)La procédure d'opposition se fondant sur l'acte envoyé par l'Allemagne le 5 janvier 2015 n'a pas été engagée. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, le dépôt d'un acte d'opposition doit se faire dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'acte d'opposition reçu le 5 janvier 2015 a dépassé ce délai.(5)La Commission a examiné les trois actes d'opposition transmis par l'Allemagne le 17 décembre 2014 et les a jugés recevables. Par un courrier du 19 février 2015, la Commission a donc invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(6)L'opposition se fondant sur l'acte envoyé par l'Allemagne le 17 décembre 2014 et faisant référence à l'opposition soulevée par Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V. a été retirée.(7)Le délai de la consultation a été prolongé de trois mois.(8)L'Autriche et l'Allemagne sont parvenues à un accord, notifié à la Commission le 10 août 2015.(9)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, il convient de tenir compte du contenu de l'accord conclu par l'Autriche et l'Allemagne.(10)Certains points du cahier des charges ont été modifiés. Ils concernent la possibilité de séparer les exploitations de producteurs en unités distinctes, l'inclusion de compléments pouvant être utilisés pour l'alimentation des animaux dans les 75 % de fourrages grossiers obligatoires à calculer en moyenne annuelle, l'autorisation d'utiliser du compost vert pour la fertilisation et une atténuation des conditions pour la production de foin humide, de foin fermenté et la production et le stockage de l'ensilage.(11)Ces éléments ne constituent pas des modifications substantielles au titre de l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Par conséquent, le cahier des charges modifié ne doit pas être publié pour opposition. Il convient toutefois de l'annexer au présent règlement pour information en bonne et due forme.(12)L'accord intervenu entre les parties intéressées conclut également qu'une période transitoire de deux ans devrait être accordée aux producteurs actuels de produits portant les noms "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" afin de leur permettre de se conformer progressivement au cahier des charges. En outre, les produits non encore commercialisés à cette date devraient être autorisés à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.(13)La Commission estime que la protection des spécialités traditionnelles garanties devrait être modulée en tenant compte des intérêts des producteurs et des opérateurs qui ont légitimement utilisé ces noms jusqu'à présent. Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus convenues par les parties et des objectifs du règlement (UE) no 1151/2012, sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, applicable par analogie également aux spécialités traditionnelles garanties, une période transitoire de deux ans permettant aux producteurs d'utiliser les noms "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte Fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" sans respecter le cahier des charges, associée à l'autorisation de continuer, après l'expiration de la période de deux ans, à mettre sur le marché des produits ne respectant pas le cahier des charges jusqu'à épuisement des stocks, devrait être accordée en vue de permettre l'adaptation progressive au cahier des charges. Ces produits ne devraient cependant pas être commercialisés accompagnés de la mention "spécialité traditionnelle garantie", de l'abréviation "STG" ni du symbole de l'Union qui y est associé.(14)À la lumière de ce qui précède, les noms "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte Fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" devraient donc être inscrits dans le registre des spécialités traditionnelles garanties.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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