Commission Regulation (EU) 2016/235 of 18 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Règlement (UE) 2016/235 de la Commissiondu 18 février 2016modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16., et notamment son article 26,considérant ce qui suit:(1)L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que les boissons spiritueuses de la catégorie 32 "Liqueur" sont obtenues par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé. Pour obtenir les propriétés organoleptiques de base qui caractérisent cette catégorie de boissons spiritueuses, il n'est toutefois pas nécessaire de combiner l'aromatisation et l'addition de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires. L'utilisation d'un de ces procédés suffit pour obtenir un produit présentant les caractéristiques généralement attendues par les consommateurs d'une liqueur. Il y a donc lieu d'autoriser la commercialisation dans la catégorie 32 "Liqueur" des boissons spiritueuses obtenues soit par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, soit par addition de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires.(2)Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: