Commission Implementing Regulation (EU) 2016/166 of 8 February 2016 laying down specific conditions applicable to the import of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) from India and amending Regulation (EC) No 669/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commissiondu 8 février 2016fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter au niveau de l'Union des mesures d'urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.(2)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). prévoit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I. Les feuilles de bétel (Piper betle L.) originaires de l'Inde font l'objet depuis le 1er avril 2014 d'une augmentation de la fréquence des contrôles officiels en ce qui concerne la présence d'un grand nombre de souches de salmonelles.(3)Cette augmentation de la fréquence des contrôles réalisés par les États membres dans le cadre du règlement (CE) no 669/2009 sur ces denrées alimentaires a permis de constater que les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires établis par la législation de l'Union continuaient très souvent de ne pas être respectés. Depuis 2011, quelque 90 notificationsEntre le 1er janvier 2011 et le 15 octobre 2015 (12 en 2011, 6 en 2012, 13 en 2013, 17 en 2014 et 43 au 15 octobre 2015). ont été émises dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en raison de la présence d'un grand nombre de souches pathogènes de salmonelles dans les denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles originaires ou en provenance de l'Inde.(4)Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires présente un risque pour la santé humaine. En dépit de l'augmentation de la fréquence des contrôles aux frontières de l'Union, la situation ne s'est pas améliorée. En outre, les autorités indiennes n'ont présenté aucun plan d'action concret et satisfaisant pour remédier aux lacunes et insuffisances des systèmes de production et de contrôle, bien que la Commission européenne en ait explicitement fait la demande.(5)Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires concernant ces denrées alimentaires en provenance de l'Inde. En conséquence, tous les lots de feuilles de bétel qui en proviennent devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que ces denrées ont été produites conformément aux dispositions en matière d'hygiène fixées dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)., ont été échantillonnées et analysées en vue de la détection des salmonelles et ont été jugées conformes à la législation de l'Union européenne, ainsi que des résultats des analyses.(6)Il y a lieu d'exclure les envois non commerciaux de l'application des dispositions du présent règlement.(7)L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être effectués conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union. Le règlement (CE) no 2073/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1). établit les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à l'échantillonnage aux fins du contrôle officiel du respect de ces critères dans l'Union.(8)Les autorités indiennes ont communiqué à la Commission le nom de l'autorité compétente dont le représentant habilité est autorisé à signer le certificat sanitaire.(9)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 669/2009 de la Commission en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique aux lots de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle L., communément appelé "paan" ou "chique de bétel") ou consistant en de telles feuilles, y compris celles déclarées sous le code NC 14049000, originaires ou en provenance de l'Inde, mentionnées à l'annexe I du présent règlement.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots des denrées alimentaires visées au paragraphe 1 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.
Article 2DéfinitionsLes définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.
Article 3Importation dans l'UnionLes lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.Les lots de ces denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par un point d'entrée désigné (PED), tel que défini dans le règlement (CE) no 669/2009.
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes indiennes, afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union relative aux critères microbiologiques applicables aux salmonelles, pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.Le prélèvement d'échantillons visé au paragraphe 1 est effectué conformément au règlement (CE) no 2073/2005.
Article 5Certificat sanitaire1.Les lots sont également accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente indienne.3.Le certificat sanitaire est rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.
Article 6IdentificationChacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du PED la date et l'heure prévues de l'arrivée des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que la nature du lot.2.Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.3.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8Contrôles officiels1.L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, pour vérifier qu'elles respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.2.Les contrôles d'identité et les contrôles physiques portant sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.3.Au terme des contrôles, les autorités compétentes:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.4.Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, si le réacheminement des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée à cet effet.
Article 9Fractionnement d'un lot1.Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation (en main propre ou par voie électronique) aux autorités douanières, par l'exploitant du secteur alimentaire, ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.
Article 11Manquement à la législationSi les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.
Article 12RapportsTous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement. Il est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.Ce rapport comporte les informations suivantes:le nombre de lots importés,le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse,les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.
Article 13CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un manquement à la législation, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire.
Article 14Mesures transitoiresPar dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui ont quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans être accompagnés d'un certificat sanitaire ni des résultats d'échantillonnage et d'analyse.
Article 15Modification du règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionLe règlement (CE) no 669/2009 est modifié conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IDenrées alimentaires d'origine non animale soumises aux mesures prévues par le présent règlement:
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de "ex".Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée)Code NCSubdivision TARICPays d'origine ou d'expéditionRisqueFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Feuilles de bétel (Piper betle L.) — (denrées alimentaires)ex1404900010Inde (IN)Salmonelles10
ANNEXE IICertificat sanitaire pour l'importation dans l'Union européenne deProduit et pays d'origine.Code du lot …Numéro du certificat …Conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission fixant les conditions particulières applicables à l'importation de feuilles de bétel (Piper betle) originaires de l'Inde, le/la/l' …[autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/166]CERTIFIE que les … …[indiquer les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/166]du présent lot composé de: … …(description du lot, produit, nombre et type de conditionnements, poids brut ou net)embarqué à …(lieu d'embarquement)par …(indication du transporteur)à destination de …(lieu et pays de destination)en provenance de l'établissement … …(nom et adresse de l'établissement)ont été produit(e)s dans des conditions qui respectent le règlement (CE) no 852/2004.Des échantillons de ce lot ont été prélevés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2073/2005 en vue de la détection de la présence de souches de salmonellesle …(date) et soumis à une analyse de laboratoire le …(date) par …(nom du laboratoire). Tous les renseignements sur l'échantillonnage, sur les méthodes d'analyse utilisées et sur les résultats de ces analyses sont joints en annexe.Fait à …, le …Cachet et signature du représentant habilité de l'autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/166ANNEXE IIIÀ l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, la ligne suivante est supprimée:
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de "ex".Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée)Code NCSubdivision TARICPays d'origineRisqueFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)
"Feuilles de bétel (Piper betle L.) — (denrées alimentaires)ex1404900010Inde (IN)Salmonelles50"
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Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de "ex".Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).