Commission Implementing Regulation (EU) 2016/80 of 13 January 2016 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2016/80 de la Commissiondu 13 janvier 2016enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis), présentée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 101 du 5.4.2014, p. 7..(2)Le 26 juin 2014, la Commission a reçu un acte d'opposition de la part d'Izmir Commodity Exchange (Turquie). Cette opposition a été suivie d'une déclaration d'opposition motivée envoyée par lettre du 26 août 2014.(3)La Commission a examiné l'opposition et a considéré qu'elle était recevable au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 1151/2012. Par lettre datée du 26 septembre 2014, la Commission a donc invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(4)Aucun accord n'est intervenu entre les parties dans le délai imparti.(5)En l'absence d'accord, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(6)La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que la demande ne remplit pas les conditions fixées à l'article 5, à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. Selon la partie opposante, les caractéristiques du produit ne sont pas distinctives dans la mesure où les conditions édaphoclimatiques, qui sont un élément déterminant pour la qualité du produit, sont les mêmes qu'en Turquie. En outre, les termes "sultan" et "sultaniye" sont d'origine turque (de la région d'Anatolie). Le terme "soultanina" serait donc d'origine turque. Par ailleurs, un produit dénommé "Aegean Sultana", identique à la "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis), aurait été enregistré en tant qu'appellation d'origine protégée en Turquie et serait devenu une marque commerciale. La présence du terme "Soultanina" dans la dénomination grecque serait donc une menace pour la dénomination turque enregistrée, créant une concurrence déloyale et induisant le consommateur en erreur. Enfin, le terme "Soultanina" serait homonyme d'une dénomination déjà enregistrée et ne peut donc pas être enregistré. La demande devrait donc être rejetée dans son ensemble.(7)Malgré les allégations susmentionnées avancées par la partie opposante, il convient que l'IGP "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis) soit enregistrée pour les raisons exposées ci-après.(8)Il n'est pas contesté que le nom trouve son origine en Anatolie. Toutefois, étant donné que le terme "Soultanina" est effectivement devenu le nom d'une variété de vigne qui est cultivée dans de nombreux pays, il n'est plus lié à son lieu d'origine. Par conséquent, il peut légalement faire référence à un produit qui ne provient pas d'Anatolie. Le terme "Soultanina" était déjà classé comme une variété de vigne conformément au règlement (CEE) no 3800/81 de la CommissionRèglement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne (JO L 381 du 31.12.1981, p. 1., aujourd'hui abrogé. Dans le cadre juridique actuellement en vigueur, le terme "Soultanina" a été notifié en tant que variété à raisin de cuve en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60)..(9)En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques du produit "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis) (IGP), le document unique décrit correctement et exhaustivement le lien entre les qualités spécifiques du produit et l'aire géographique. Il se caractérise par une teneur en sucre élevée (75 % minimum) et un faible taux d'humidité (16 % maximum). Les sols calcaires de Crète produisent des plantes qui donnent des fruits de très bonne qualité, car plus sucrés. Les faibles précipitations et les nombreuses heures d'ensoleillement en juillet-août, lors de la maturation des raisins, ont une incidence favorable sur la concentration en sucres. Durant cette période, la pluie entraîne la dilution des sucres dans les raisins, ce qui altère leur qualité. Les conditions chaudes et sèches et la pratique de trempage des raisins dans une solution alcaline avant que ceux-ci ne soient secs entraînent une perte d'eau rapide et une augmentation simultanée des sucres, qui arrêtent le noircissement des fruits et donnent leur couleur caractéristique aux sultanines. Izmir Commodity Exchange n'a pas fourni de motivation valable pour contester ces déclarations.(10)Le produit turc "Aegean Sultana" n'est pas une appellation d'origine protégée enregistrée en vertu du droit de l'Union. Il ne bénéficie pas d'une protection spécifique au titre du règlement (UE) no 1151/2012. Plus précisément, il ne peut pas être considéré comme de nature à empêcher l'enregistrement d'une dénomination homonyme en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. En tout état de cause, le terme "Soultanina" n'est pas la dénomination d'un produit homonyme de la dénomination "Aegean Sultana".(11)Le terme "Soultanina" n'est pas, en soi, de nature à induire en erreur les consommateurs quant à l'origine du produit, étant donné qu'il est communément connu comme une variété de vigne pouvant être cultivée dans le monde entier. Par ailleurs, dans ce cas spécifique, le terme "Soultanina" est accompagné d'un terme géographique ("Kritis") qui élimine tout doute éventuel quant à l'origine du produit.(12)Nonobstant la protection accordée au produit "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis), le terme "Soultanina" peut continuer à être utilisé sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et règles applicables sur ce territoire soient respectés.(13)L'opposition ne mentionne pas les références précises de la prétendue marque enregistrée. Aucune mention n'est faite d'une marque enregistrée par la Turquie sur le territoire de l'Union.(14)Pour les motifs exposés précédemment, il convient de conclure que la dénomination "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) peut être inscrite dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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