Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104
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  • Règlement (UE) 2016/458 du Conseildu 30 mars 2016modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R0458, 31 mars 2016
  • Règlement (UE) 2016/891 du Conseildu 6 juin 2016modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R0891, 8 juin 2016
  • Règlement (UE) 2016/1252 du Conseildu 28 juillet 2016modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R1252, 30 juillet 2016
  • Règlement (UE) 2016/1903 du Conseildu 28 octobre 2016établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72, 32016R1903, 29 octobre 2016
  • Règlement (UE) 2016/2285 du Conseildu 12 décembre 2016établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72, 32016R2285, 17 décembre 2016
Règlement (UE) 2016/72 du Conseildu 22 janvier 2016établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017;b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;d)les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires suivants:a)navires de pêche de l'Union;b)navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:a)"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;b)"pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;c)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;d)"total admissible des captures" (TAC):i)dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;e)"quota", la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;f)"évaluation analytique", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;g)"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).;h)"fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;i)"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:53°30′ N 15° 00′ O,53°30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 15° 00′ O;e)"unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:43° 00′ N 8° 00′ O,43° 00′ N 10° 00′ O,42° 00′ N 10° 00′ O,42° 00′ N 8° 00′ O;f)"unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:42° 00′ N 8° 00′ O,42° 00′ N 10° 00′ O,38° 30′ N 10° 00′ O,38° 30′ N 9° 00′ O,40° 00′ N 9° 00′ O,40° 00′ N 8° 00′ O;g)"golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;h)"zones COPACE" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;i)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;j)"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;k)"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;l)"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;m)"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la "convention d'Antigua")Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;n)"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;o)"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10o N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan IndienConclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;p)"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;q)"zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;r)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150° O,longitude 130° O,latitude 4° S,latitude 50° S.

TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNIONCHAPITRE IDispositions generales
Article 5TAC et répartition1.Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.2.Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). et dans ses dispositions d'application.
Article 6TAC devant être déterminés par les États membres1.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; etb)permettent d'assurer:i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2016, avec une probabilité aussi élevée que possible;ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.3.Le 15 mars 2016 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:a)les TAC adoptés;b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
Article 7Conditions de débarquement des captures et prises accessoires1.Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:a)ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; oub)consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.2.Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.
Article 8Limitations de l'effort de pêchePour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:a)l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie commune dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;b)l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 9Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.2.Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.Les États membres veillent à ce que, pour 2016, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été capturées.
Article 10Mesures relatives à la pêche du bar1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.2.Du 1er janvier au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:a)les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;b)les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les domaines visés à cet alinéa:a)un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennesTous types de chaluts démersaux, comprenant les sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB. peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;b)en janvier 2016 et du 1er avril au 30 juin 2016, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et palangres et des filets maillants fixesToutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LTL, LLD, LL, LX et LLS, et tous les filets maillants fixes et pièges, y compris GTR, GNS, FYK, FPN et FIX. peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 1300 kilogrammes par navire et par mois.3.Du 1er juillet au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons, palangres et filets maillants fixes de pêcher du bar dans des quantités excédant 1300 kilogrammes par navire et par mois, ainsi qu'aux navires de pêche de l'Union utilisant d'autres engins de pêcher du bar dans des quantités excédant 1000 kilogrammes par navire et par mois:a)dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;b)dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.Durant cette période, il est également interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant les quantités fixées au premier alinéa capturées dans ces zones.4.Les limites de capture fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas transférables d'un mois à l'autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 pour tout type d'engin.5.Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.6.Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:a)du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et de VII d à VII h;b)du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.
Article 11Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 21 du présent règlement;h)des attributions de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement.2.Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.3.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12Périodes d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2016, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
152° 27′ N12° 19′ O
252° 40′ N12° 30′ O
352° 47′ N12° 39,600′ O
452° 47′ N12° 56′ O
552° 13,5′ N13° 53,830′ O
651° 22′ N14° 24′ O
751° 22′ N14° 03′ O
852° 10′ N13° 25′ O
952° 32′ N13° 07,500′ O
1052° 43′ N12° 55′ O
1152° 43′ N12° 43′ O
1252° 38,800′ N12° 37′ O
1352° 27′ N12° 23′ O
1452° 27′ N12° 19′ O
Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
2.La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er août au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.
Article 13Interdictions1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;b)le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;c)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;d)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;e)le pèlerin (Cetorhinus maximus), dans toutes les eaux;f)le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;g)le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;h)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;i)le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;j)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;k)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;l)le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux;m)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;n)la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;o)les espèces suivantes de raies Mobula dans toutes les eaux:i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);iv)la petite manta (Mobula thurstoni);v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);viii)le petit diable (Mobula kuhlii);ix)la mante diable (Mobula hypostoma);p)les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:i)le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);ii)le poisson-scie nain (Pristis clavata);iii)le poisson-scie trident (Pristis pectinata);iv)le poisson-scie commun (Pristis pristis);v)le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);q)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;r)le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;s)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X;t)la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;u)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;v)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 14Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IIAttribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
Article 15Attribution de captures supplémentaires1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.
Article 16Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires1.Les captures supplémentaires visées à l'article 15 sont conformes aux conditions suivantes:a)les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité;b)les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:i)75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;ii)30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;c)toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du ConseilRèglement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1)., sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement;d)dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;e)en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.2.Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:a)que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;b)que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément au paragraphe 1, point a);c)qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.3.Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 15, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:a)la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;e)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2015 par les navires participant aux essais.
Article 17Traitement des données à caractère personnelDans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement, impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.
Article 18Retrait des captures supplémentaires attribuéesLorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne respecte pas les conditions énoncées à l'article 16, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de l'année 2016.
Article 19Examen scientifique des évaluations des rejetsLa Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
CHAPITRE IIIAutorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 20Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.
CHAPITRE IVPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 21Transferts et échanges de quotas1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.5.Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2017 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
Section 1Zone de la convention CICTA
Article 22Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.
Article 23Pêche récréativeLe cas échéant, les États membres affectent un quota spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 24Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2Zone de la convention CCAMLR
Article 25Interdictions et limitations de captures1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 26Pêche exploratoire1.Seuls les États membres qui sont membres de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2016. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2016.2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 27Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2016/20171.Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2016/2017, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2016, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2016.2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil;b)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3Zone de la convention CTOI
Article 28Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI1.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.2.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.5.Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 29Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivantsUn senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 550 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants actifs à tout moment.
Article 30Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4Zone de la convention ORGPPS
Article 31Pêcheries pélagiques1.Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2016 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 de tonnage brut.2.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.3.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 32Pêcheries de fond1.Les États membres limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2016 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.2.Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.
Section 5Zone de la convention CITT
Article 33Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2016, soit du 18 novembre 2016 au 18 janvier 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes pacifiques des Amériques,longitude 150° O,latitude 40° N,latitude 40° S;b)du 29 septembre au 29 octobre 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 96° O,longitude 110° O,latitude 4° N,latitude 3° S.2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2016 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; oub)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 34Interdiction de la pêche des requins océaniques1.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.3.Les opérateurs du navire:a)enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 35Interdiction de la pêche des raies MobulidaeIl est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, d'offrir à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (qui incluent les raies Manta et les raies Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
Section 6Zone de la convention OPASE
Article 36Interdiction de la pêche des requins d'eau profondeLa pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:le holbiche fantôme (Apristurus manis),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),le sagre rude (Etmopterus princeps),le sagre nain (Etmopterus pusillus),les raies (Rajidae),le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,l'aiguillat commun (Squalus acanthias).
Section 7Zone de la convention WCPFC
Article 37Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20o N et 20o S.2.Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20o S.3.Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2000 tonnes en 2016.
Article 38Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2016 à 00 h 00 au 31 octobre 2016 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ouc)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 39Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadonLe nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20o S est indiqué à l'annexe VII.
Article 40Requins soyeux et requins océaniques1.La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la Convention WCPFC sont interdits:a)requins soyeux (Carcharhinus falciformis);b)requins océaniques (Carcharhinus longimanus).2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 41Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans les articles de la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 33, paragraphe 1, point a), à l'article 33, paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 34, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).
Section 8Mer de Béring
Article 42Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de BéringLa pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE IIIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 43TACLes navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 44Autorisations de pêcheLe nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.
Article 45Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLes conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 44.
Article 46Interdictions1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;b)les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);le poisson-scie nain (Pristis clavata);le poisson-scie trident (Pristis pectinata);le poisson-scie commun (Pristis pristis);le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);c)le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;d)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;f)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;g)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;h)le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;i)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;j)la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union;k)les espèces suivantes de raies Mobula dans les eaux de l'Union:i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);iv)la petite manta (Mobula thurstoni);v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);viii)le petit diable (Mobula kuhlii);ix)la mante diable (Mobula hypostoma);l)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;m)le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;n)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;o)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;p)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
TITRE IVPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR 2015
Article 47Modification du règlement (UE) 2015/104Le tableau des TAC pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, qui figure à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104, est remplacé par le tableau suivant:
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:
Condition particulière:dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.
Espèce:Raie brunetteRaja undulataZone:Eaux de l'Union de la zone VII d(RJU/07D.)
Belgique1
France8
Pays-Bas0
Royaume-Uni2
Union11
TAC11TAC de précaution
Espèce:RaiesRajiformesZone:Eaux de l'Union de la zone VII d(SRX/07D.)Belgique79France663Pays-Bas4Royaume-Uni132Union878TAC878TAC de précaution
TITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 48Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 48 bisDisposition transitoireL'article 10, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 et 46 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017.
Article 49Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2016.Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 25, 26 et 27 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
ANNEXE I A:Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane
ANNEXE I B:Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1
ANNEXE I C:Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO
ANNEXE I D:Grands migrateurs — Toutes zones
ANNEXE I E:Antarctique — Zone de la convention CCAMLR
ANNEXE I F:Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE
ANNEXE I G:Thon rouge du Sud — Toutes zones
ANNEXE I H:Zone de la convention WCPFC
ANNEXE I J:Zone de la convention ORGPPS
ANNEXE II A:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b
ANNEXE II B:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix
ANNEXE II C:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e
ANNEXE II D:Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV
ANNEXE III:Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers
ANNEXE IV:Zone de la convention CICTA
ANNEXE V:Zone de la convention CCAMLR
ANNEXE VI:Zone de la convention CTOI
ANNEXE VII:Zone de la convention WCPFC
ANNEXE VIII:Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union
ANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Amblyraja radiataRJRRaie radiée
Ammodytes spp.SANLançons
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Brosme brosmeUSKBrosme
CaproidaeBORSangliers
Centrophorus squamosusGUQSquale-chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYOPailona commun
Chaceon spp.GERCrabes Chaceon
Chaenocephalus aceratusSSIGrande-gueule antarctique
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces
Channichthys rhinoceratusLICGrande-gueule à long nez
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng commun
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dicentrarchus labraxBSSBar
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)RJBComplexe d'espèces de pocheteau gris
Dissostichus eleginoidesTOPLégine australe
Dissostichus mawsoniTOALégine antarctique
Dissostichus spp.TOTLégines
Engraulis encrasicolusANEAnchois commun
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie cynoglosse
Gobionotothen gibberifronsNOGBocasse bossue
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète rouge
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORRequin-taupe commun
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Leucoraja naevusRJNRaie fleurie
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande commune
LophiidaeANFBaudroies
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Manta birostrisRMBMante géante
Martialia hyadesiSQSEncornet étoile
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu commun
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole commune
Molva dypterygiaBLILingue bleue
Molva molvaLINLingue franche
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Notothenia rossiiNORBocasse marbrée
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes Paralomis
Penaeus spp.PENCrevettes Penaeus
Platichthys flesusFLEFlet commun
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthys georgianusSGICrocodile de Géorgie
Pseudopentaceros spp.EDWTêtes casquées pélagiques
Raja albaRJARaie blanche
Raja brachyuraRJHRaie lisse
Raja circularisRJIRaie circulaire
Raja clavataRJCRaie bouclée
Raja fullonicaRJFRaie chardon
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADPocheteau de Norvège
Raja microocellataRJERaie mêlée
Raja montaguiRJMRaie douce
Raja undulataRJURaie brunette
RajiformesSRXRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir commun
Scomber scombrusMACMaquereau commun
Scophthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes de l'Atlantique
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOOSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun
Tetrapturus albidusWHMMakaire blanc
Thunnus maccoyiiSBFThon rouge du Sud
Thunnus obesusBETThon obèse
Thunnus thynnusBFTThon rouge de l'Atlantique
Trachurus murphyiCJMChinchard du Chili
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat communDGSSqualus acanthias
Anchois communANEEngraulis encrasicolus
BarBSSDicentrarchus labrax
BarbueBLLScophthalmus rhombus
BaudroiesANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse bossueNOGGobionotothen gibberifrons
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
Bocasse marbréeNORNotothenia rossii
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
Chinchard du ChiliCJMTrachurus murphyi
ChinchardsJAXTrachurus spp.
Complexe d'espèces de pocheteau grisRJBDipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)
Crabes ChaceonGERChaceon spp.
Crabes ParalomisPAIParalomis spp.
Crabes des neigesPCRChionoecetes spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevettes PenaeusPENPenaeus spp.
Crocodile de GéorgieSGIPseudochaenichthys georgianus
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
Encornet étoileSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
Flet communFLEPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noir communGHLReinhardtius hippoglossoides
Grande argentineARUArgentina silus
Grande-gueule à long nezLICChannichthys rhinoceratus
Grande-gueule antarctiqueSSIChaenocephalus aceratus
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
Hareng communHERClupea harengus
Hoplostète rougeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LançonsSANAmmodytes spp.
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOADissostichus mawsoni
Légine australeTOPDissostichus eleginoides
LéginesTOTDissostichus spp.
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande communeDABLimanda limanda
Limande-sole communeLEMMicrostomus kitt
Lingue bleueBLIMolva dypterygia
Lingue francheLINMolva molva
Makaire blancWHMTetrapturus albidus
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
Mante géanteRMBManta birostris
Maquereau communMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
Merlu communHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuis
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie communePLEPleuronectes platessa
Plie cynoglosseWITGlyptocephalus cynoglossus
Pocheteau de NorvègeJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Poisson des glacesANIChampsocephalus gunnari
Poissons platsFLXPleuronectiformes
Raie blancheRJARaja alba
Raie boucléeRJCRaja clavata
Raie brunetteRJURaja undulata
Raie chardonRJFRaja fullonica
Raie circulaireRJIRaja circularis
Raie douceRJMRaja montagui
Raie fleurieRJNLeucoraja naevus
Raie lisseRJHRaja brachyura
Raie mêléeRJERaja microocellata
Raie radiéeRJRAmblyraja radiata
RaiesSRXRajiformes
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Requin-taupe communPORLamna nasus
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
SangliersBORCaproidae
Sébastes de l'AtlantiqueREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOOSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Squale-chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarkii
Têtes casquées pélagiquesEDWPseudopentaceros spp.
Thon obèseBETThunnus obesus
Thon rouge de l'AtlantiqueBFTThunnus thynnus
Thon rouge du SudSBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
ANNEXE II AEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a, VII d, LA SOUS-ZONE CIEM IV ET LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II a ET V b1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.2.Engins réglementés et zones géographiquesSont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 ("engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.3.AutorisationsSi un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.4.Effort de pêche maximal autorisé4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.4.2.Les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel fixés au règlement (CE) no 1954/2003 du ConseilRèglement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1). ne portent pas atteinte à l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.5.Gestion5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.6.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.7.Communication de données pertinentesLes États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.ANNEXE II BEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIXCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'applicationLa présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins"l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm etii)filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;b)"engin réglementé"tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone"les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;d)"période de gestion en cours"la période prévue à l'article 8;e)"conditions particulières"les conditions particulières prévues au point 6.1.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union5.Nombre maximal de jours5.1.Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.5.2.Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.6.Conditions particulières pour l'attribution de jours6.1.Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:a)le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2013 et 2014 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; etb)le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.6.2.Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.6.3.Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.6.4.L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Condition particulièreEngin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondES117
FR109
PT113
6.1., a) et b)Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondIndéfini
7.Système de kilowatts-jours7.1.Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.7.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.7.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;c)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.7.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.8.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche8.1.Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). ou du règlement (CE) no 744/2008 du ConseilRèglement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.8.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.8.3.Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.8.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.8.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.8.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.8.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.9.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques9.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1)., ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.9.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.9.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.9.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.9.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion10.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.11.Périodes de gestion11.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.11.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.11.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre12.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.12.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.12.3.Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.12.4.Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.12.5.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.13.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations14.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.15.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.16.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion
État membreEnginPériode de gestionDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par période de gestionInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(3)Période de gestion4Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7DEffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFichier de la flotte de pêche de l'UnionMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésConditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Fichier de la flotte de pêche de l'Union12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UnionNuméro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14GConformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission
(4)Durée de la période de gestion2GDurée de la période de gestion exprimée en mois
(5)Engins notifiés2GUn des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés2GIndication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.
(7)Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés3GNombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(8)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3GNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
(9)Transfert de jours4GPour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"
ANNEXE II CEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII eCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2015;b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;c)au plus tard le 31 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2016.Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins"l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm etii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;b)"engin réglementé"tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone"la division CIEM VII e;d)"période de gestion en cours"la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.4.3.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union5.Nombre maximal de joursAu cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année
Engin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mmBE164
FR175
UK207
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mmBE164
FR178
UK164
6.Système de kilowatts-jours6.1.Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.6.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.7.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.7.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.7.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.7.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.7.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.8.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.8.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.8.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion9.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.10.Périodes de gestion10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche11.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations13.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.14.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.15.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2014 et 2015, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion
État membreEnginPériode de gestionDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par période de gestionInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(3)Période de gestion4Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7DEffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFichier de la flotte de pêche de l'UnionMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Fichier de la flotte de pêche de l'Union12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UnionNuméro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14GConformément au règlement (CEE) no 1381/87.
(4)Durée de la période de gestion2GDurée de la période de gestion exprimée en mois
(5)Engins notifiés2GUn des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés3GNombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(7)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3GNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
(8)Transfert de jours4GPour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"
ANNEXE II DZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IVAux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.
Zone de gestion du lançonRectangles statistiques CIEM
131-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
231-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
341 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
438-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
547-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
641-43 G0-G3; 44 G1
747-51 E7-E9
ANNEXE IIINOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS
Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng commun, au nord de 62° 00′ N77DK2557
DE5
FR1
IE8
NL9
PL1
SV10
UK18
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80DE1650
IE1
ES20
FR18
PT9
UK14
Non attribué2
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK450150
UK30
Eaux des Îles FéroéToute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé26BE013
DE4
FR4
UK18
Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O8Sans objet4
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE026
DE10
FR40
UK20
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O70DE820
FR12
Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut70Sans objet22
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"34DE220
DK5
FR4
NL6
UK7
SE1
ES4
IE4
PT1
Pêche à la ligne10UK106
Maquereau commun12DK112
BE0
DE1
FR1
IE2
NL1
SE1
UK5
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N20DK520
DE2
IE2
FR1
NL2
PL1
SE3
UK4
ANNEXE IVZONE DE LA CONVENTION CICTALes chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne60
France37
Union97
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers.
Espagne119
France101
Italie30
Chypre9
Malte35
Union291
3.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Croatie13
Italie12
Union25
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau ALes nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
Nombre de navires de pêche
ChypreGrèceCroatieItalieFranceEspagneMalte
Senneurs1113121761
Palangriers9003083135
Thoniers-canneurs000037600
Ligne à main001202920
Chalutiers00005700
Autres artisanaux02700101320
Tableau B
Tonnage brut
ChypreCroatieGrèceItalieFranceEspagneMalte
SenneursÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
PalangriersÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Thoniers-canneursÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Lignes à mainÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
ChalutiersÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Autres artisanauxÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
Nombre de madragues
Espagne5
Italie6
Portugal3
6.Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
Nombre de fermesCapacité (en tonnes)
Espagne1411852
Italie1513000
Grèce22100
Chypre33000
Croatie77880
Malte812300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Croatie2947
Malte8768
Portugal500
ANNEXE VZONE DE LA CONVENTION CCAMLRPARTIE AINTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
Sauf à des fins de recherches scientifiques.À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
Espèce cibleZonePériode d'interdiction
Requins (toutes espèces)Zone de la conventionDu 1er janvier au 31 décembre 2016
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du SudDu 1er janvier au 31 décembre 2016
PoissonsFAO 48.1. AntarctiqueFAO 48.2. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2016
Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheriElectrona carlsbergiFAO 48.3.Du 1er janvier au 31 décembre 2016
Dissostichus spp.FAO 48.5. AntarctiqueDu 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016
Dissostichus spp.FAO 88.3. AntarctiqueFAO 58.5.1. AntarctiqueFAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ EFAO 58.4.4. AntarctiqueFAO 58.6. AntarctiqueFAO 58.7. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2016
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4.Du 1er janvier au 31 décembre 2016
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2. AntarctiqueDu 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarctique, dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ ODu 1er janvier au 31 décembre 2016
PARTIE BTAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2015/2016
Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2015-2016.Pas de pêche dans la SSRU A en 2015-2016.Y compris 140 tonnes pour l'étude dans la mer de Ross: 40 tonnes; étude d'hiver: 100 tonnes.Limite globale, avec 200 tonnes au maximum dans chaque unité de recherche.
Sous-zone/DivisionRégionPériodeUnités de recherche à petite échelle (SSRU)Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)
SSRULimiteRaiesMacrourus spp.Autres espèces
58.4.1.Toute la divisionDu 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016A, B, F066050105100
C (y compris 58.4.1_2 et 58.4.1_2)203
D42A, B, F0
C20
E (y compris 58.4.1_3 et 58.4.1_4)246D20
E20
G (y compris 58.4.1_5)127G20
H20
H42
58.4.2.Toute la divisionDu 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016A3035502020
B, C, D0
E (y compris 58.4.2_1)35
58.4.3a.Toute la division 58.4.3a._1Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 201632502620
Sans objet
88.1.Toute la sous-zoneDu 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016A, D, E, F, M02870143430160
B, C, G360A, D, E, F, M0A, D, E, F, M0A, D, E, F, M0
H, I, K2050B, C, G50B, C, G40B, C, G60
J, L320H, I, K105H, I, K320H, I, K60
J, L50J, L70J, L40
88.2.Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.A, B, I06195099120
C, D, E, F, G (de 88.2_1 à 88.2_4)419A, B, I0A, B, I0A, B, I0
H200C, D, E, F, G50C, D, E, F, G67C, D, E, F, G100
H50H32H20
Appendice de l'annexe V, partie BLISTE DES UNITES DE RECHERCHE A PETITE ECHELLE (SSRU)
RégionSSRULimite
48.6ADe 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.
BDe 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.
EDe 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.
FDe 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.
GDe 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.
58.4.1.ADe 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.
BDe 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.
EDe 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.
FDe 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.
GDe 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.
HDe 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.
58.4.2.ADe 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.
BDe 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.
CDe 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.
DDe 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.
EDe 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.
58.4.3aAToute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.
58.4.3bADe 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.
BDe 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.
DDe 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.
EDe 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.
58.4.4.ADe 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.
BDe 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.
CDe 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.
DToute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.
58.6ADe 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.
BDe 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.
CDe 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.
DDe 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.
58.7ADe 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.
88.1ADe 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 170° E, plein est jusqu'à 170 E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.
EDe 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.
FDe 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.
GDe 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.
HDe 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
IDe 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.
JDe 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
KDe 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.
LDe 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.
MDe 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
88.2ADe 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
DDe 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
EDe 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
FDe 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
GDe 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
HDe 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.
IDe 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.
88.3ADe 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.
PARTIE CANNEXE 21-03/ANOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBAInformations généralesMembre:Campagne de pêche:Nom du navire:Niveau de capture prévu (en tonnes):Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcherLa présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.
Sous-zone/divisionCocher les cases correspondantes
48.1
48.2
48.3
48.4
58.4.1.
58.4.2.
Technique de pêche:Cocher les cases correspondantes
Chalut conventionnel
Système de pêche en continu
Pompage pour dégager le cul du chalut
Autre méthode: Veuillez préciser.
Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail
Type de produitMéthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)
Congelé entier
Bouilli
Farine
Huile
Autre produit, préciser
Configuration des filets
Présumée, lorsqu'il est en opération.Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.
Dimensions des filetsFilet 1Filet 2Autre(s) filet(s)
Ouverture du filet
Ouverture verticale maximale (m)
Ouverture horizontale maximale (m)
Circonférence (m) ouverture du filet
Surface de l'ouverture (m2)
Maillage moyen faces du filet (mm)ExtIntExtIntExtInt
1re face du filet
2e face du filet
3e face du filet
Dernière face du filet (cul de chalut)
Schéma(s) des filets:Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).3.La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.
Dispositif d'exclusion des mammifères marinsSchéma(s) du dispositif:Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.Collecte de données acoustiquesFournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.
Type (échosondeur, sonar, p. ex.)
Fabricant
Modèle
Fréquences du transducteur (kHz)
Collecte des données acoustiques (description détaillée):Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).
----------------------
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détailPrésumée, lorsqu'il est en opération.Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.
ANNEXE 21-03/BCRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.
MéthodeÉquation (kg)Paramètre
Description:TypeMéthode d'estimationUnité
Volume de la cuveW*L*H*ρ*1000Wlargeur de la cuveConstanteMesure au début de la pêchem
Llongueur de la cuveConstanteMesure au début de la pêchem
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Hhauteur de krill antarctique dans la cuvePar traitObservation directem
DébitmètreV*FkrillVvolume combiné de krill et d'eauPar traitObservation directelitre
Fkrillproportion de krill antarctique dans l'échantillonPar traitCorrection du volume obtenu par débitmètre
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Débitmètre(V*ρ)–MVvolume de pâte de krill antarctiquePar traitObservation directelitre
Mquantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poidsPar traitObservation directekg
ρdensité de la pâte de krill antarctiqueVariableObservation directekg/litre
Balance de ceintureM*(1–F)Mpoids combiné de krill antarctique et d'eauPar traitObservation directekg
Fproportion d'eau dans l'échantillonVariableCorrection du poids obtenu par balance de ceinture
Plateau(M–Mplateau)*NMplateaupoids du plateau videConstanteObservation directe avant la pêchekg
Mpoids moyen combiné du krill antarctique et du plateauVariableObservation directe, égoutté avant congélationkg
Nnombre de plateauxPar traitObservation directe
Transformation en farineMfarine*MCFMfarinepoids de farine produitePar traitObservation directekg
MCFcoefficient de transformation en farineVariableConversion de farine en krill antarctique entier
Volume du cul de chalutW*H*L*ρ*π/4*1000Wlargeur du cul de chalutConstanteMesure au début de la pêchem
Hhauteur du cul de chalutConstanteMesure au début de la pêchem
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Llongueur du cul de chalutPar traitObservation directem
AutresVeuillez préciser.
Étapes et fréquence des observations
Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Volume de la cuveDébitmètreDébitmètreBalance de ceinturePlateauTransformation en farineVolume du cul de chalut
Au début de la pêcheMesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)
Tous les moisEstimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve
Tous les traitsMesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
Plus d'une fois par moisEstimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre
Tous les traitsObtenir un échantillon du débitmètre et:
mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau
estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)
Chaque semaineEstimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (10 litres, par exemple) prise du débitmètre correspondant
Tous les traitsLire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
Tous les traitsObtenir un échantillon de la balance de ceinture et:
mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau
estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêchePeser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)
Tous les traitsMesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)
Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Tous les moisEstimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1000 à 5000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier
Tous les traitsPeser la farine produite
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Au début de la pêcheMesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)
Tous les moisEstimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut
Tous les traitsMesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
ANNEXE VIZONE DE LA CONVENTION CTOI1.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2261364
France2745383
Portugal51627
Italie12137
Union55110511
2.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2711590
France417882
Portugal156925
Royaume-Uni41400
Union8727797
3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.
ANNEXE VIIZONE DE LA CONVENTION WCPFCNombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Espagne14
Union14
ANNEXE VIIILIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng commun, au nord de 62° 00′ NÀ fixerÀ fixer
Îles FéroéMaquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)Chinchards, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h1414
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N20À fixer
Hareng commun, zone III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1414
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane)4545