a) les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017; b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1 auer février 201631 janvier 2017 , sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E;c) les possibilités de pêche applicables du 1 auer décembre 201530 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.
Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104
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- Règlement (UE) 2016/458 du Conseildu 30 mars 2016modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R0458, 31 mars 2016
- Règlement (UE) 2016/891 du Conseildu 6 juin 2016modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R0891, 8 juin 2016
- Règlement (UE) 2016/1252 du Conseildu 28 juillet 2016modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R1252, 30 juillet 2016
a) navires de pêche de l'Union; b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
a) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) "pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives; c) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) "total admissible des captures" (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e) "quota", la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) "évaluation analytique", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; g) "maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) n o 517/2008 de la Commission ;Règlement (CE) n o 517/2008 de la Commission du10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5 ).h) "fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1380/2013;i) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) n o 1224/2009.
a) "zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n o 218/2009 ;Règlement (CE) n o 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70 ).b) "Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) "Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) "unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53°30′ N 15° 00′ O, 53°30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 15° 00′ O;
e) "unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 00′ N 8° 00′ O, 43° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 8° 00′ O;
f) "unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 42° 00′ N 8° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 8° 00′ O;
g) "golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; h) "zones COPACE" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) n o 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1 ).i) "zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n o 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42 ).j) "zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ;Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil ( JO L 234 du 31.8.2002, p. 39 ).k) "zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil ( JO L 162 du 18.6.1986, p. 33 ).l) "zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 601/2004 ;Règlement (CE) n o 601/2004 du Conseil du22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16 ).m) "zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la "convention d'Antigua") ;Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil ( JO L 224 du 16.8.2006, p. 22 ).n) "zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ;L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil ( JO L 236 du 5.10.1995, p. 24 ).o) "zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10 o N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil ( JO L 268 du 9.10.2008, p. 27 ).p) "zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ;L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil ( JO L 32 du 4.2.2005, p. 1 ).q) "zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; r) "zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150° O, longitude 130° O, latitude 4° S, latitude 50° S.
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