Commission Regulation (EU) 2016/27 of 13 January 2016 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Règlement (UE) 2016/27 de la Commissiondu 13 janvier 2016modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 23, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.(2)Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 et à l'annexe III, chapitre B, dudit règlement, les États membres soumettent à la Commission, chaque année, des informations concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles sur leur territoire, et la Commission présente une synthèse de ces informations au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(3)À la suite d'un accord entre la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'élaboration et la publication du rapport de synthèse annuel de l'Union qui porte sur la surveillance et les tests réalisés pour le dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les ruminants seront transférées de la Commission à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'annexe III, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence afin de refléter ces nouvelles modalités.(4)L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux d'élevage, en particulier celles provenant de non-ruminants.(5)En outre, conformément à l'annexe IV, chapitre II, point b) ii), du règlement (CE) no 999/2001, les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, y compris les animaux d'aquaculture.(6)L'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Étant donné que les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson sont autorisés à être utilisés dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage non ruminants, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson. Dès lors, il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 afin d'exclure les farines de poisson.(7)L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée que s'ils sont destinés à des usages non prohibés par ledit règlement et qu'un accord écrit est conclu avant l'exportation entre l'autorité compétente de l'État membre exportateur, ou la Commission, et l'autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s'engage à respecter l'usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par le règlement (CE) no 999/2001.(8)Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, le continent européen constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en matière d'ESB dans l'Union s'est depuis considérablement améliorée. En 2013, 7 cas d'ESB ont été enregistrés dans l'Union et en 2014, on recensait 11 cas, contre 2166 cas notifiés en 2001 et 2124 cas notifiés en 2002. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 20 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la CommissionDécision de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)., telle que modifiée.(9)Il convient par conséquent de supprimer l'exigence énoncée à l'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoyant l'obligation de conclure un accord écrit avec le pays tiers de destination en tant que condition préalable à l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines, ainsi que l'interdiction d'utiliser dans les pays tiers ces produits dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception des animaux d'aquaculture.(10)L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de production et d'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui exigent une séparation complète des matériels provenant de ruminants de ceux provenant de non-ruminants à chaque stade de la chaîne de production et imposent des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués de façon régulière pour vérifier l'absence de contamination croisée. Ces conditions devraient également être requises pour les protéines animales transformées provenant de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à l'exportation, afin de garantir que les protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines exportés offrent le même niveau de sûreté que ceux utilisés sur le territoire de l'Union.(11)Étant donné que les aliments pour animaux familiers et les farines de poisson sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées respectivement à la production d'aliments pour animaux familiers et à la production de produits dérivés d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, l'exigence prévoyant que les exportations ne sont autorisées qu'à partir d'établissements dans lesquels les conditions de l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 sont respectées ne devrait pas s'appliquer aux aliments pour animaux familiers et aux farines de poisson.(12)L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: