Commission Implementing Regulation (EU) 2016/7 of 5 January 2016 establishing the standard form for the European Single Procurement Document (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commissiondu 5 janvier 2016établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CEJO L 94 du 28.3.2014, p. 65., et notamment son article 59, paragraphe 2, et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CEJO L 94 du 28.3.2014, p. 243., et notamment son article 80, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'un des principaux objectifs des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE est de réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontés les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le document unique de marché européen (DUME) constitue un élément essentiel de cette démarche. Le formulaire type pour ce document devrait donc être conçu de manière à supprimer l'obligation de produire un nombre important de certificats ou autres documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection. Dans ce même objectif, le formulaire type devrait également fournir les informations pertinentes concernant les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique a recours, de manière que la vérification de ces informations puisse être effectuée parallèlement aux vérifications concernant l'opérateur économique principal et aux mêmes conditions.(2)Le DUME devrait également pouvoir être utilisé par les entités adjudicatrices qui sont soumises à la directive 2014/25/UE et qui, lorsqu'elles appliquent les critères d'exclusion et de sélection prévus par la directive 2014/24/UE, doivent le faire de la même manière et dans les mêmes conditions que les pouvoirs adjudicateurs.(3)Pour épargner des charges administratives aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices et éviter que des indications contradictoires ne figurent dans les différents documents de marché, il convient que les informations à fournir dans le DUME par les opérateurs économiques soient clairement indiquées à l'avance par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans l'avis d'appel à la concurrence ou au moyen de références dans celui-ci à d'autres parties des documents de marché, que les opérateurs économiques doivent en tout état de cause examiner attentivement en vue de leur participation et de la soumission éventuelle d'offres.(4)Le DUME devrait également contribuer à une plus grande simplification, tant pour les opérateurs économiques que pour les pouvoirs et entités adjudicateurs, en remplaçant les déclarations sur l'honneur, qui varient et divergent d'un pays à l'autre, par un formulaire type établi au niveau européen. Il devrait aussi permettre de réduire les problèmes liés à la formulation précise des déclarations officielles et des déclarations de consentement, ainsi que ceux liés aux questions linguistiques, puisqu'il sera disponible dans toutes les langues officielles. Le DUME devrait ainsi favoriser une plus forte participation transfrontière aux procédures de passation de marchés publics.(5)Il y a lieu que tout traitement ou échange de données en rapport avec le DUME soit effectué conformément aux règles nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)., et notamment aux règles nationales applicables au traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté visé à l'article 8, paragraphe 5, de ladite directive.(6)Il convient de rappeler que la Commission doit examiner l'application pratique du DUME en tenant compte de l'évolution technique des bases de données dans les États membres et faire rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2017. À cet effet, la Commission peut également prendre en considération d'éventuelles suggestions visant à le rendre plus fonctionnel dans l'optique d'accroître les possibilités de participation transfrontière aux procédures de passation de marchés publics, notamment pour les PME, ou d'éventuelles simplifications dans le cadre fixé par la directive 2014/24/UE; elle peut aussi prendre en compte les problèmes éventuels liés aux pratiques consistant à demander de manière systématique des certificats ou d'autres formes de pièces justificatives à tous les participants dans le cadre d'une procédure de passation de marché donnée ou aux pratiques consistant à identifier de manière discriminatoire les opérateurs économiques auxquels cette documentation sera demandée.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: