Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2058 de la Commissiondu 10 novembre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2058, 11 novembre 2017
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commissiondu 24 octobre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1787, 25 octobre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commissiondu 17 septembre 2021imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/6(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1533, 20 septembre 2021
Règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commissiondu 5 janvier 2016imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux, au sens de l'article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du ConseilJO L 13 du 20.1.2016, p. 2. (ci-après les "produits"), originaires ou en provenance du Japon, à l'exclusion:a)des produits qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;b)des colis personnels de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine animale qui sont couverts par l'article 2 du règlement (CE) no 206/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).;c)des colis personnels de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux autres que d'origine animale uniquement s'ils sont non marchands et destinés à une personne privée pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.
Article 2DéfinitionAux fins du présent règlement, on entend par "lot":en ce qui concerne les produits pour lesquels un échantillonnage et une analyse sont requis par l'article 5, une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champ d'application du présent règlement, relevant de la même catégorie ou répondant à la même description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant de la même préfecture au Japon,en ce qui concerne les autres produits relevant du champ d'application du présent règlement, une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champ d'application du présent règlement, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant d'une ou plusieurs préfectures au Japon, dans les limites fixées par la déclaration visée à l'article 5.
Article 3Importations dans l'UnionLes produits ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils sont conformes au présent règlement.
Article 4Limites maximales de césium 134 et de césium 137Les produits doivent respecter la limite maximale applicable à la somme de césium 134 et de césium 137 telle qu'elle figure dans l'annexe I.
Article 5Déclaration pour certains produits1.Chaque lot de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux mentionnés et relevant des codes NC figurant dans l'annexe II, ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux, originaire ou en provenance du Japon, est accompagné d'une déclaration originale, valide établie et signée conformément à l'article 6.2.La déclaration visée au paragraphe 1 atteste que les produits sont conformes à la législation en vigueur au Japon.3.La déclaration visée au paragraphe 1 certifie, en outre, que:a)le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; oub)le produit n'est pas originaire et ne provient pas d'une des préfectures énumérées dans l'annexe IILa liste des produits figurant à l'annexe II s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1)., pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés; ouc)le produit provient mais n'est pas originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et n'a pas été exposé à la radioactivité durant son transit ou sa transformation; oud)le produit est originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et est accompagné d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses; oue)lorsque l'origine du produit ou de ses ingrédients présents à plus de 50 % n'est pas connue, le produit est accompagné d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses.4.Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l’annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières de la préfecture de Fukushima sont accompagnés de la déclaration visée au paragraphe 1 et d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.
Article 6Établissement et signature de la déclaration1.La déclaration visée à l'article 5 est établie conformément au modèle figurant dans l'annexe III.2.Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) et c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d'une instance elle-même habilitée par l'autorité compétente japonaise agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.3.Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, points d) et e) et à l'article 5, paragraphe 4, la déclaration est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise et accompagnée d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses effectués.
Article 7IdentificationChaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, est identifié par un code indiqué sur la déclaration visée à l'article 5, sur le rapport d'analyse visé à l'article 6, paragraphe 3, sur le document vétérinaire commun d'entrée ou le document commun d'entrée, visés à l'article 9, paragraphe 2, et sur le certificat sanitaire accompagnant le lot.
Article 8Postes d'inspection frontaliers et point d'entrée désigné1.Les lots de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, sont introduits dans l'Union par un point d'entrée désigné, au sens de l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). (ci-après le "point d'entrée désigné").2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).. Ces lots sont introduits dans l'Union via un poste d'inspection frontalier au sens de l'article 2, paragraphe 2, point g), de ladite directive.
Article 9Notification préalable1.Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, notifient, au préalable, l'arrivée de chaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1.2.Aux fins de la notification préalable, lesdits exploitants complètent:a)s'agissant des produits d'origine non animale: la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009, en tenant compte des notes explicatives sur le DCE figurant dans l'annexe II dudit règlement; aux fins du présent règlement, la case I.13 du DCE peut contenir plus d'un code de marchandise.b)s'agissant des poissons et des produits de la pêche: le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit dans l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11)..Les exploitants transmettent le document approprié à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l'arrivée du lot.
Article 10Contrôles officiels1.Les autorités compétentes du poste d'inspection frontalier ou du point d'entrée désigné effectuent les contrôles suivants sur les produits visés à l'article 5, paragraphe 1:a)des contrôles documentaires sur tous les lots;b)des contrôles d'identité par sondage et des contrôles physiques par sondage, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium 134 et de césium 137. Les résultats des analyses doivent être disponibles dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.2.Si les analyses de laboratoire révèlent que les garanties données dans la déclaration visée à l'article 5 sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 11CoûtsL'ensemble des coûts résultant des contrôles officiels visés à l'article 10 et de toute mesure prise en cas de non-conformité sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux.
Article 12Mise en libre pratique1.La mise en libre pratique de chaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente une fois que tous les contrôles officiels ont été effectués. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et signée dans la case II.21 du DCE.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE. La mise en libre pratique de ces lots est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 136/2004.
Article 13Produits non conformesLes produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Ils sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le Japon.
Article 14RéexamenLe présent règlement est réexaminé avant le 30 juin 2021.
Article 15AbrogationLe règlement d'exécution (UE) no 322/2014 est abrogé.
Article 16Dispositions transitoiresPar dérogation à l'article 3, les produits peuvent être importés dans l'Union si:a)ils sont conformes aux dispositions du règlement d'exécution (UE) no 322/2014;b)ils ont quitté le Japon avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou ils ont quitté le Japon après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais avant le 1er février 2016 et ils sont accompagnés d'une déclaration, conformément au règlement d'exécution (UE) no 322/2014, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 17Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentairesPour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s'applique au produit reconstitué prêt à être consommé.Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.Pour le thé, la limite maximale s'applique à l'infusion obtenue à partir des feuilles de thé non fermentées. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l'infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.
Aliments pour nourrissons et enfants en bas âgeLait et boissons à base de laitEau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentéesAutres denrées alimentaires
Somme de césium 134 et de césium 137505010100
Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animauxLa limite maximale se rapporte aux aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %.Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.À l'exception des aliments destinés aux poissons d'ornement.
Aliments destinés aux bovins ou équinsAliments destinés aux porcinsAliments destinés aux volaillesAliments destinés aux poissons
Somme de césium 134 et de césium 1371008016040
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers l’Uniona)Produits originaires de la préfecture de Fukushima:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 150410, 150420 et 1604, à l’exception:de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex03028990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex03028990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 03028590, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex03024990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex 0305 5985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex030235, ex030345, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041441, ex16041448 et ex16042070;du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex03024400, ex03035410, ex03044990, ex03045990, ex03048949, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054930, ex03055490, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, 160415 et ex16042050;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 07 09 99, ex071080, ex071190, ex071290, ex200490 et 20059100;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 08107000, ex081190, ex081290 et ex081350;b)Produits originaires de la préfecture de Miyagi:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 07 09 99, ex071080, ex071190, ex071290, ex200490 et 20059100;fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;c)Produits originaires de la préfecture de Gunma:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;d)Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Yamagata ou de Shizuoka:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;e)Produits originaires des préfectures d’Ibaraki, de Nagano ou de Niigata:koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;f)Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux points a) à e) de la présente annexeANNEXE IIIDéclaration pour l’importation dans l’Union de… (produit et pays d’origine)Code d’identification du lot … Numéro de la déclarationConformément au règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima,[représentant habilité visé à l’article 6, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/6]DÉCLARE que …… [les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/6] du présent lot composé de: ……… (description du lot, produit, nombre et type de conditionnements, poids brut ou net) embarqué(e)s à … (lieu d’embarquement) le … (date d’embarquement) par … (identification du transporteur) à destination de … (lieu et pays de destination) en provenance de l’établissement …… (nom et adresse de l’établissement)est conforme à la législation en vigueur au Japon concernant les limites maximales applicables à la somme de césium 134 et de césium 137.DÉCLARE que le lot concerne:des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui ne sont pas originaires et ne proviennent pas de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés;des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui proviennent mais ne sont pas originaires d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés, et qui n’ont pas été exposés à la radioactivité pendant le transit;des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui sont originaires de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse sont exigés, et qui ont été échantillonnés le ... (date) et soumis à une analyse de laboratoire le ... (date), dans le laboratoire ... (nom du laboratoire), pour déterminer les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 présents. Le rapport d’analyse est joint;des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, d’origine inconnue ou un produit qui en est dérivé ou des denrées alimentaires ou aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces produits en tant qu’ingrédient(s) d’origine inconnue, qui ont été échantillonnés le ... (date) et soumis à une analyse de laboratoire le ... (date) à une analyse dans le laboratoire ... (nom du laboratoire), pour déterminer les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 présents. Le rapport d’analyse est joint.Fait à ... le ...Cachet et signature du représentant habilité visé à l’article 6, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/6
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