Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2462 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 298 du 26.10.2012, p. 1., et notamment ses articles 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 et 209,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1). afin de le rendre conforme à la version modifiée de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). sur la passation des marchés publics et à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). sur l'attribution de contrats de concession, et de renforcer le système de protection du budget de l'Union. Il convient par conséquent d'actualiser le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1). relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(2)L'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "TFUE") prévoit qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs uniquement pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif.(3)Il y a lieu d'aligner le contenu des conventions de délégation, à conclure avec les entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte, sur les obligations élargies introduites par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de notifier et d'infliger des sanctions administratives aux opérateurs économiques en cas d'irrégularités ou de fraude.(4)L'assimilation d'organisations à but non lucratif à des organisations internationales permettant l'application des règles spécifiques correspondantes en matière de gestion indirecte devrait être limitée et assortie de conditions. Il convient par conséquent d'établir les procédures à suivre et les critères à appliquer pour une telle assimilation.(5)Dans un souci de clarté et de cohérence, il y a lieu d'ajouter de nouvelles définitions et de procéder à des clarifications techniques afin que la terminologie du règlement délégué (UE) no 1268/2012 corresponde autant que possible à celle des directives 2014/24/UE et 2014/23/UE.(6)Il convient que les procédures de passation de marchés à publier au Journal officiel de l'Union européenne soient conformes aux informations relatives aux avis figurant dans la directive 2014/24/UE et que ces avis soient transmis par voie électronique. Ces avis devant être publiés dans toutes les langues de l'Union européenne, il y a lieu d'adapter la date limite pour la réception des offres en allongeant le délai entre l'envoi et la publication au niveau de l'Union au-delà de celui prévu par la directive 2014/24/UE.(7)Il y a lieu de simplifier la publication des attributions de marchés ne relevant pas de la directive 2014/24/UE et il est opportun que cette publication ait lieu essentiellement sur le site internet du pouvoir adjudicateur plutôt qu'au Journal officiel de l'Union européenne, comme c'est le cas pour la publicité ex ante.(8)La procédure concurrentielle avec négociation devrait être considérée comme une procédure standard et remplacer l'ancienne procédure négociée avec publication préalable. Il y a donc lieu de limiter le rapport annuel sur les procédures exceptionnelles à la procédure négociée sans publication préalable.(9)Il est nécessaire de veiller à n'avoir recours au partenariat d'innovation que lorsque le produit souhaité n'existe pas sur le marché. Il convient par conséquent d'indiquer la nécessité de procéder à une analyse de marché préliminaire avant de recourir à un partenariat d'innovation.(10)Il est nécessaire de prendre en considération toutes les acquisitions possibles, y compris celles ne relevant pas de la directive 2014/24/UE. Pour ces acquisitions, la procédure négociée devrait dès lors être utilisée sans publication préalable, notamment pour certains services juridiques, certaines catégories de services financiers, les prêts et les réseaux de communications publics.(11)Les organisations internationales pouvant fournir des services en tant qu'opérateurs économiques, il y a dès lors lieu de prévoir leur éventuelle participation à des procédures de passation de marchés. Il convient également de prévoir la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour certaines organisations internationales dont le statut interdit la participation à des procédures de mise en concurrence. Le contrat qui en résulte devrait être adapté en ce qui concerne le droit applicable et la juridiction compétente.(12)Dans un souci d'harmonisation et de simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés publics devraient également s'appliquer aux contrats de concession, notamment la procédure concurrentielle avec négociation. Cela répond aux exigences de la directive 2014/23/UE sur les concessions qui prévoit des obligations en matière de publicité ex ante et ex post. Par conséquent, le seuil fixé pour les concessions de services devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.(13)Aux fins de l'harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés publics devraient également s'appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli prévu par la directive 2014/24/UE, notamment la procédure concurrentielle avec négociation. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.(14)Dans un souci de clarté et de simplification, la durée de l'appel à manifestation d'intérêt et le délai de réception des demandes de participation devraient être alignés sur ceux prévus dans le cadre du système d'acquisition dynamique, étant donné que les deux systèmes sont très similaires à tous autres égards.(15)Dans l'intérêt de la simplification administrative et afin d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises, il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.(16)Il convient d'adapter certaines dispositions pour faciliter le recours aux procédures de passation de marchés électroniques, y compris la présentation électronique des offres. En particulier, les documents de marché, notamment le cahier des charges, devraient être mis à disposition par voie électronique dès le début de la procédure, y compris en cas de procédure en deux étapes, sauf dans des cas justifiés. Par ailleurs, le résultat d'une procédure devrait être communiqué par voie électronique, et les soumissionnaires ou les candidats devraient accepter d'être informés de cette manière lors de la remise de leurs offres ou demandes de participation et fournir à cet effet une adresse électronique valide.(17)Il convient que les contractants soient tenus de se conformer à toute obligation applicable dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.(18)Le pouvoir adjudicateur devrait accepter, dans la mesure du possible, le document unique de marché européen (DUME) défini dans la directive 2014/24/UE comme déclaration standardisée pour les critères d'exclusion et de sélection ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur. Il devrait demander les documents justificatifs aux seuls soumissionnaires retenus ou, dans des cas spécifiques, à tous les soumissionnaires ou candidats.(19)Pour assurer le bon fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d'exclusion, il convient de fixer les règles régissant l'accès aux informations contenues dans cette base de données et la transmission de celles-ci.(20)Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, il y a lieu de recourir, pour le système de détection rapide et d'exclusion, au système d'information automatisé existant, établi par la Commission aux fins de la notification des irrégularités et de la fraude conformément à la réglementation sectorielle.(21)Il convient d'établir les modalités de l'organisation et la composition de l'instance mise en place pour garantir que le système de sanctions administratives est efficace et cohérent.(22)Il est nécessaire de déterminer les critères de sélection tant pour un seul opérateur économique que pour un groupe d'opérateurs économiques dans les documents de marché, tout en garantissant la proportionnalité et l'égalité de traitement.(23)Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l'évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d'attribution sont strictement liés à l'évaluation des offres. En particulier, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché ne devraient être utilisées que comme critère de sélection et non comme critère d'attribution, car cela créerait un risque de chevauchement et de double évaluation du même élément. Par ailleurs, toute modification de la composition du personnel affecté à l'exécution du marché, même lorsqu'elle serait justifiée pour cause de maladie ou de changement de poste, remettrait en question les conditions auxquelles le marché a été attribué et créerait ainsi une insécurité juridique.(24)Dans un souci de simplification, il convient de lier les exigences pour les commissions d'ouverture et les comités d'évaluation au niveau de l'analyse de risque effectuée par l'ordonnateur.(25)Lors de la notification du résultat d'une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d'évaluation.(26)Il y a lieu de prévoir la possibilité d'une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d'assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans ces secteurs.(27)Il devrait être possible, pour certaines entités administratives, de faire office de centrales d'achat pour les achats en gros ou les marchés centralisés.(28)Il y a lieu de différer l'application de la modification relative au délai entre l'envoi et la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour que le système utilisé pour la traduction des avis puisse être adapté.(29)Il convient de différer la mise en œuvre de la disposition relative à la disponibilité, dans la base de données pour le système de détection rapide et d'exclusion, des informations sur la fraude et les irrégularités contenues dans le système d'information automatisé de la Commission (Système de gestion des irrégularités) jusqu'à ce que la base de données puisse recevoir ces informations.(30)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de garantir qu'il puisse s'appliquer à partir du début de l'exercice,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: