Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2461 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 110/2014 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 209 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 298 du 26.10.2012, p. 1., et notamment son article 209,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 547/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 163 du 29.5.2014, p. 18). était accompagné d'une déclaration commune sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Conformément à cette déclaration, le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1). a aligné les règles relatives au contrôle externe et à la décharge applicables aux organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après les "organismes de PPP") sur celles applicables aux organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Il a également étendu aux organismes de PPP la non-application des dispositions prévues à l'article 60, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(2)La décharge en vue de l'exécution du budget de chaque organisme de PPP devant être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, au directeur de l'organisme de PPP, il convient que les dispositions du règlement délégué (UE) no 110/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2). qui concernent les obligations en matière de rapports applicables aux organismes de PPP et la procédure de décharge, d'une part, et les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42)., d'autre part, soient harmonisées. Plus particulièrement, il est nécessaire d'instaurer l'obligation pour chaque organisme de PPP de fournir un rapport annuel d'activité consolidé comprenant des informations complètes sur la mise en œuvre de leur programme de travail, leur budget, leur plan en matière de politique du personnel et leurs systèmes de gestion et de contrôle interne. En outre, il y a lieu d'aligner la procédure d'établissement des comptes provisoires et d'approbation des comptes définitifs des organismes de PPP sur celle prévue par le règlement délégué (UE) no 1271/2013.(3)Conformément à la nouvelle obligation instaurée à l'article 209, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui exige qu'un auditeur externe indépendant vérifie les comptes annuels de l'organisme de PPP, il convient d'harmoniser les dispositions figurant dans le règlement délégué (UE) no 110/2014 et les dispositions correspondantes prévues par le règlement délégué (UE) no 1271/2013.(4)Lors de l'attribution de marchés, il y a lieu d'appliquer les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)., sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques de l'acte constitutif de l'organisme de PPP ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission.(5)Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de permettre d'adopter en temps utile les règles financières révisées applicables aux organismes de PPP en vue de leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et, partant, de garantir l'application effective des nouvelles exigences en matière de contrôle externe aux audits des comptes annuels des organismes de PPP pour 2016,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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