Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)
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Rectificatif au règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 32015R2424R(01), 16 mars 2016
Rectificatif au règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 32015R2424R(02), 26 avril 2016
Rectificatif au règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 32015R2424R(05), 30 septembre 2016
Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2015modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)"SECTION 2Marques de certification de l'Union européenneArticle 74 bisMarques de certification de l'Union européenne1.Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.2.Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.3.Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.Article 74 terRèglement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne1.Le demandeur d'une marque de certification de l'Union européenne présente un règlement d'usage de la marque de certification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.2.Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.3.La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.Article 74 quaterRefus de la demande1.Outre les motifs de refus d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 36 et 37, une demande de marque de certification de l'Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 74 bis et 74 ter ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.2.Une demande de marque de certification de l'Union européenne est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.3.Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.Article 74 quinquiesObservations des tiersLorsque des observations écrites concernant une marque de certification de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque de certification de l'Union européenne devrait être refusée en vertu de l'article 74 quater.Article 74 sexiesUsage de la marque de certification de l'Union européenneL'usage de la marque de certification de l'Union européenne fait par toute personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 74 ter satisfait aux exigences du présent règlement, pour autant que les autres conditions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.Article 74 septiesModification du règlement d'usage de la marque1.Le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.2.Les modifications ne sont pas mentionnées dans le registre si le règlement tel que modifié ne satisfait pas aux exigences de l'article 74 ter ou comporte un des motifs de rejet visés à l'article 74 quater.3.Des observations écrites conformément à l'article 74 quinquies peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.4.Aux fins du présent règlement, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.Article 74 octiesTransfertPar dérogation à l'article 17, paragraphe 1, une marque de certification de l'Union européenne ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 74 bis, paragraphe 2.Article 74 noniesPersonnes autorisées à exercer une action en contrefaçon1.Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.2.Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.Article 74 deciesCauses de déchéanceOutre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:a)le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 74 bis, paragraphe 2;b)le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre;c)la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 74 quater, paragraphe 2;d)la modification du règlement d'usage de la marque a été mentionnée dans le registre en violation de l'article 74 septies, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque satisfait aux exigences fixées par cet article.Article 74 undeciesCauses de nullitéOutre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, une marque de certification de l'Union européenne qui a été enregistrée en violation de l'article 74 quater est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 quater.Article 74 duodeciesTransformationSans préjudice de l'article 112, paragraphe 2, la transformation d'une demande de marque de certification de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne enregistrée n'a pas lieu lorsque le droit national de l'État membre concerné ne prévoit pas l'enregistrement de marques de garantie ou de certification conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2436."