Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2334 of 14 December 2015 opening private storage for pigmeat and fixing in advance the amount of aid
Règlement d'exécution (UE) 2015/2334 de la Commissiondu 14 décembre 2015ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), k), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc.(2)La situation du secteur de la viande de porc dans l'Union s'est détériorée tout au long de 2014 et 2015. En raison de la spécificité du marché de la viande de porc, qui comporte un système d'adaptation tardive du secteur de l'élevage à la baisse de la demande en porcs d'abattage, la production de porcs dans l'Union a augmenté, tandis que les exportations florissantes ont fortement chuté du fait de la perte de la Russie comme marché d'exportation. En conséquence, le marché fait face actuellement à une pression constante sur les prix qui va au-delà de celle des périodes conjoncturelles normales. Les prix moyens du marché constatés dans l'Union ont été inférieurs au seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 depuis la mi-août 2015 et ont une incidence négative considérable sur les marges dans le secteur porcin. La persistance de conditions de marché difficiles compromet la stabilité financière de nombreuses exploitations. Le retrait temporaire de viande de porc du marché semble nécessaire afin de rétablir l'équilibre du marché et d'augmenter les prix. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d'en fixer le montant à l'avance.(3)Le règlement (CE) no 826/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3). a établi des règles communes en ce qui concerne la mise en œuvre des régimes d'aide au stockage privé.(4)En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.(5)Afin de faciliter la gestion de la mesure, il convient de classer les produits à base de viande de porc par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents.(6)Compte tenu de la nécessité de garantir l'égalité des chances aux opérateurs, il devrait être possible de déposer des demandes d'aide au stockage privé pour les catégories de produits admissibles au bénéfice de l'aide à compter du 4 janvier 2016.(7)Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle liées à la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produits sur lesquelles doit porter chaque demande.(8)Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produira l'effet escompté sur le marché.(9)Les exportations de produits du secteur de la viande porcine contribuent à restaurer l'équilibre du marché. Il convient dès lors que l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s'applique lorsque la période de stockage est raccourcie et dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l'exportation. Il y a lieu de fixer des montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l'aide visée audit article.(10)Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté pour les opérateurs, il est nécessaire d'exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa.(11)L'article 35 du règlement (CE) no 826/2008 prévoit les informations que les États membres doivent notifier à la Commission. Il est opportun de définir certaines règles spécifiques relatives à la fréquence des notifications en ce qui concerne les quantités demandées dans le cadre du présent règlement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: