Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2307 of 10 December 2015 concerning the authorisation of menadione sodium bisulphite and menadione nicotinamide bisulphite as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2307 de la Commissiondu 10 décembre 2015concernant l'autorisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La vitamine K a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'utilisation de la vitamine K3 sous la forme de bisulfite sodique de ménadione et de ménadionebisulfitonicotinamide en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 16 janvier 2014EFSA Journal, 2014; 12(1):3532., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le bisulfite sodique de ménadione et le ménadionebisulfitonicotinamide n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.(5)L'Autorité a également conclu que le bisulfite sodique de ménadione et le ménadionebisulfitonicotinamide étaient une source effective de vitamine K et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide que les conditions d'autorisation définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l'utilisation du bisulfite sodique de ménadione dans l'eau destinée à l'abreuvement, cet additif peut être utilisé dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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