Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2304 of 10 December 2015 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 as a feed additive for turkeys for fattening and for breeding (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2304 de la Commissiondu 10 décembre 2015concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons de reproduction (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les volailles d'espèces majeures ou mineures à l'engrais, élevées pour la ponte ou élevées pour la reproduction, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L'utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d'engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 110 du 29.4.2015, p. 1.)..(5)Dans son avis du 28 avril 2015EFSA Journal, 2014; 13(5):4106., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle améliorait l'indice de conversion de façon significative chez les dindes à l'engrais. Cette conclusion est étendue aux dindons élevés pour la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase concernée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: