Commission Regulation (EU) 2015/2285 of 8 December 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption as regards certain requirements for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods and Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/2285 de la Commissiondu 8 décembre 2015modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine au regard de certaines exigences applicables aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins vivants et l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 18, partie introductive et point 13),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Il prévoit que les États membres doivent veiller à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à son annexe II.(2)L'annexe II, chapitre II, titre A, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit que l'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la récolte des mollusques bivalves vivants selon trois classes différentes en fonction du niveau de contamination fécale.(3)Afin de classer les zones de production, l'autorité compétente devrait définir une période d'analyse de données d'échantillonnage de chaque zone de production et de reparcage en vue de vérifier le respect des normes énoncées dans ledit règlement.(4)L'annexe II, chapitre II, titre A, point 3, du règlement (CE) no 854/2004 dispose que l'autorité compétente peut classer en zones de classe A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)..(5)Le règlement (CE) no 2073/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1). établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d'application que les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter en ce qui concerne les mesures d'hygiène générales et spécifiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004. Plus précisément, il fixe un critère de sécurité des denrées alimentaires relatif à la présence d'Escherichia coli dans les mollusques bivalves vivants et les échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants.(6)Le critère du Codex alimentarius relatif à la présence d'E. coli dans les produits mis sur le marché diffère de celui figurant dans la législation de l'Union européenne. Le critère du Codex alimentarius se base sur un plan d'échantillonnage à trois classes (n = 5, c = 1, m = 230 et M = 700 E. coli NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire), tandis que le critère de l'Union européenne correspond à un plan d'échantillonnage à deux classes (n = 1, c = 0, M = 230 E. coli NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire). Cette divergence a des conséquences pour le commerce international. Le critère défini par le Codex alimentarius, basé sur des normes internationales, devrait également être pris en considération dans les règles relatives à la classification des zones de production de classe A figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004.(7)La méthode du Codex alimentarius, qui repose sur un plan d'échantillonnage à trois classes, augmente la probabilité de détecter des lots non conformes, notamment lorsque les niveaux de contamination sont proches de la limite réglementaire. La méthode définie par le Codex alimentarius aux fins du contrôle des produits finis est considérée d'un point de vue scientifique comme étant plus précise et elle garantit, en moyenne, une protection en matière de santé globalement équivalente.(8)Il convient d'aligner les règlements (CE) no 2073/2005 et (CE) no 854/2004 sur le Codex alimentarius en ce qui concerne ce critère et donc de modifier lesdits règlements en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: