Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area
Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 12 du 15.1.2015, p. 116.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 janvier 2015 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé "accord de la CGPM") fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement.(2)L'Union ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l'accord de la CGPM.(3)Le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). prévoit certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il s'agit de l'acte législatif approprié pour mettre en œuvre les recommandations de la CGPM dont le contenu n'est pas encore couvert par le droit de l'Union. En effet, le règlement (UE) no 1343/2011 peut être modifié pour inclure les mesures contenues dans les recommandations pertinentes de la CGPM.(4)Lors de ses sessions annuelles de 2011 et de 2012, la CGPM a adopté des mesures pour une exploitation durable du corail rouge dans sa zone de compétence, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. L'une de ces mesures concerne l'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV). La CGPM a décidé que la poursuite de l'utilisation, dans les zones sous juridiction nationale, de ROV qui avaient déjà été autorisés à procéder à des opérations d'observation et de prospection relatives au corail rouge ne devait être autorisée que sous certaines conditions et pour une période limitée, sauf si les avis scientifiques en disposent autrement. Par conséquent, une telle utilisation des ROV dans les eaux de l'Union ne devrait plus être autorisée après le 31 décembre 2015, sauf si cela se justifie sur la base des avis scientifiques. Conformément à la recommandation CGPM/35/2011/2, l'utilisation des ROV devrait également être autorisée dans les États membres qui ne les ont pas encore autorisés à des fins de prospection et qui pourraient souhaiter le faire, pour autant que les résultats scientifiques obtenus dans le cadre des plans de gestion ne révèlent pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.L'utilisation des ROV devrait également être autorisée durant une période limitée n'allant pas au-delà de 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte de corail rouge. Selon une autre mesure prévue dans la recommandation CGPM/36/2012/1, les prises de corail rouge ne doivent être débarquées que dans un nombre limité de ports disposant d'installations portuaires adéquates, et les listes des ports désignés doivent être communiquées au secrétariat de la CGPM. Toute modification concernant les listes des ports désignés par les États membres devrait être communiquée à la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission") pour transmission ultérieure au secrétariat de la CGPM.(5)Lors de ses sessions annuelles de 2011 et de 2012, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/35/2011/3, CGPM/35/2011/4, CGPM/35/2011/5 et CGPM/36/2012/2, fixant des mesures pour la réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines et de cétacés lors d'activités de pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Ces mesures comprennent l'interdiction d'utiliser, à partir du 1er janvier 2015, des filets maillants de fond dont les monofilaments ou fils ont un diamètre supérieur à 0,5 millimètre, afin de réduire les captures accidentelles de cétacés. Cette interdiction est déjà contenue dans le règlement (CE) no 1967/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11)., qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le règlement (UE) no 1343/2011 afin qu'elle s'applique également à la mer Noire.(6)Lors de sa session annuelle de 2012, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/36/2012/3 fixant des mesures visant à assurer, dans sa zone de compétence, que les requins et les raies jouissent d'un niveau de protection élevé contre les activités de pêche, notamment pour les espèces de requins et de raies inscrites sur la liste des espèces en danger ou menacées en vertu de l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en MéditerranéeJO L 322 du 14.12.1999, p. 3..(7)Selon une mesure prévue dans la recommandation CGPM/36/2012/3 qui vise à protéger les requins côtiers, les activités de pêche réalisées au moyen de chaluts doivent être interdites à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte. Sous certaines conditions, des dérogations spécifiques et géographiquement limitées peuvent être octroyées. Cette interdiction ainsi que la possibilité d'y déroger sont déjà contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de les intégrer dans le règlement (UE) no 1343/2011 afin qu'elles s'appliquent également à la mer Noire.(8)Il convient d'inclure dans le règlement (UE) no 1343/2011 certaines autres mesures visant à l'identification correcte des requins, qui figurent dans la recommandation CGPM/36/2012/3 mais qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1185/2003 du ConseilRèglement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1). ou par d'autres actes législatifs de l'Union, afin qu'elles puissent être pleinement mises en œuvre dans le droit de l'Union.(9)Lors de ses sessions annuelles de 2013 et de 2014, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/38/2014/1 établissant des mesures de gestion pour les pêcheries exploitant les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Ces mesures concernent la gestion de la capacité de pêche pour les stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM sur la base de la capacité de pêche de référence établie au moyen de la liste des navires de pêche qui devait être communiquée au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre 2013, conformément au point 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Cette liste inclut l'ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d'autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés, par les États membres concernés, à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ou qui, bien qu'ils soient immatriculés dans des ports situés en dehors desdites sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013, opèrent dans la sous-région géographique 17 ou dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.Toute modification pouvant avoir une incidence sur ladite liste devrait être communiquée à la Commission dès qu'elle survient afin que cette dernière puisse la transmettre au secrétariat de la CGPM.(10)La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/38/2014/1 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année à la CGPM.(11)Afin d'améliorer la collecte des données nécessaires pour assurer le suivi scientifique de certaines espèces marines capturées accidentellement dans les engins de pêche, les capitaines des navires de pêche devraient être tenus d'enregistrer les captures accidentelles d'individus des espèces marines concernées. Il convient que les rapports nationaux adressés au comité scientifique consultatif de la CGPM contiennent les informations recueillies par les navires de pêche sur les captures accidentelles d'individus de certaines espèces marines, complétées par les données correspondantes provenant d'autres sources disponibles concernant ces accidents.(12)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de certaines dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la présentation et la transmission des données sur la récolte du corail rouge et des informations liées aux captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, les modifications des listes des ports désignés pour le débarquement des captures de corail rouge, les incidences de certains navires de pêche sur les populations de cétacés et les changements effectués dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d'identifier la localisation des grottes de phoques moines. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(13)Afin de veiller à ce que l'Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les autorisations de déroger à l'interdiction de récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres et de s'écarter du diamètre de base minimal des colonies de corail rouge. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(14)Afin de veiller à ce que les dérogations que la Commission pourrait adopter par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 290 du traité en ce qui concerne la gestion de la récolte du corail rouge soient bien adaptées aux spécificités régionales, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion du corail rouge devraient avoir la possibilité de soumettre des recommandations communes dans le cadre de l'adoption des actes délégués en question. Il convient de fixer un délai de soumission pour ces recommandations communes. Durant une période transitoire préalable à la soumission de recommandations communes relatives à un acte délégué, les États membres devraient pouvoir, dans le cadre des plans nationaux de gestion du corail rouge, octroyer ou maintenir des dérogations à titre de mesures transitoires. Lorsque la Commission considère qu'une mesure contenant des dérogations octroyées ou modifiées par les États membres après le 28 novembre 2015 ne satisfait pas aux conditions définies dans les recommandations CGPM/35/2011/2 et CGPM/36/2012/1, elle devrait être en mesure de demander la modification de ladite mesure.(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1343/2011 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: