Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2079 of 18 November 2015 opening and providing for the administration of a Union import tariff quota for fresh and frozen beef and veal originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2079 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a), c) et d),considérant ce qui suit:(1)Par la décision 2014/668/UE du ConseilDécision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1)., le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'"accord"). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I. L'appendice de cette annexe prévoit un contingent tarifaire de l'Union pour la viande bovine.(2)Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1)., un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine pour 2014 et 2015 a été ouvert et géré conformément au règlement d'exécution (UE) no 411/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 411/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 27)..(3)Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.(4)L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). prévoit que les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d'importation donné peuvent prévoir l'application d'un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d'abord les droits d'importation, et ensuite à délivrer les certificats d'importation. Un tel système permettrait aux opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation de décider, au cours de la période contingentaire et sur la base de leurs échanges commerciaux réels, à quel moment ils souhaitent demander des certificats d'importation.(5)Les règlements de la Commission (CE) no 376/2008Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). et (CE) no 382/2008Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10). établissent respectivement les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(6)En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.(7)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.(8)Il y a lieu de contraindre les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, dans le respect de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..(9)Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1). a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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