Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2077 of 18 November 2015 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, egg products and albumins originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a), c) et d),vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du ConseilJO L 150 du 20.5.2014, p. 1., et notamment son article 9, points a), b), c) et d), et son article 16, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Par la décision 2014/668/UE du ConseilDécision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1)., le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'"accord"). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines.(2)Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1)., des contingents tarifaires pour l'importation d'œufs, d'ovoproduits et d'ovalbumines pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32)..(3)Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 14, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 510/2014.(4)Il convient que les contingents tarifaires d'importation concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). s'applique, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.(5)Le règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(6)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient que la garantie relative aux certificats d'importation soit déposée au moment de l'introduction de la demande de certificat.(7)Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1). a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice de l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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