Council Regulation (EU) 2015/2072 of 17 November 2015 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 1221/2014 and (EU) 2015/104
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  • Règlement (UE) 2016/1252 du Conseildu 28 juillet 2016modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32016R1252, 30 juillet 2016
Règlement (UE) 2015/2072 du Conseildu 17 novembre 2015fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement fixe les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2016.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"CIEM", le Conseil international pour l'exploration de la mer;2)"mer Baltique", les zones CIEM III b, III c et III d;3)"sous-division", une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).;4)"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;5)"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;6)"stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;7)"total admissible des captures" (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:i)capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ouii)débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;8)"quota", la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4TAC et répartitionLes TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.
Article 5Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêcheLa répartition des possibilités de pêche entre les États membres telle qu'elle est établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;e)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement1.Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été effectuées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.2.Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été effectuées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.3.Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur le quota correspondant prévue à cet article.
CHAPITRE IIIFLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS
Article 7Modification du règlement (UE) 2015/104Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article suivant est inséré:
"Article 18 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;b)maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;c)maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;d)hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;e)hareng de la mer du Nord au nord de 53° N;f)hareng dans les zones IV c et VII d;g)hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;h)chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.2.Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.3.Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock."
Article 8Modification du règlement (UE) no 1221/2014Dans le règlement (UE) no 1221/2014, l'article suivant est inséré:
"Article 5 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;b)hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;c)hareng dans la sous-division CIEM 28.1;d)sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.2.Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.3.Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock."
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 9Transmission des donnéesLorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées à la Commission, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 10Flexibilité1.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.2.L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.Cependant, les articles 7 et 8 sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zoneLes tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Clupea harengusHERHareng commun
Gadus morhuaCODCabillaud
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
Salmo salarSALSaumon de l'Atlantique
Sprattus sprattusSPRSprat
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-divisions 30 et 31HER/3D30.; HER/3D31.
Finlande99098
Suède21774
Union120872
TAC120872TAC analytique
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-divisions 22 à 24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danemark3683
Allemagne14496
Finlande2L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
Pologne3419
Suède4674
Union26274
TAC26274TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Danemark3905
Allemagne1035
Estonie19942L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
Finlande38927
Lettonie4921
Lituanie5182
Pologne44224
Suède59369
Union177505
TACSans objetTAC analytique
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-division 28.1HER/03D.RG
Estonie16124
Lettonie18791L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
Union34915
TAC34915TAC analytique
EspèceCabillaudGadus morhuaZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danemark9451
Allemagne3760
Estonie921
Finlande723
Lettonie3514
Lituanie2315
Pologne10884
Suède9575
Union41143
TACSans objetTAC de précautionL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 14 février et du 1er avril au 31 décembre 2016.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Sous-divisions 22 à 24COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danemark5552
Allemagne2715
Estonie123
Finlande109
Lettonie459
Lituanie298
Pologne1486
Suède1978
Union12720
TAC12720TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danemark2890
Allemagne321
Pologne605
Suède218
Union4034
TAC4034TAC analytique
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danemark19879
Allemagne2212
Estonie2020
Finlande24787
Lettonie12644
Lituanie1486
Pologne6030
Suède26870
Union95928
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union de la sous-division 32SAL/3D32.
Estonie1344
Finlande11762
Union13106
TACSans objetTAC de précaution
Espèce:SpratSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danemark19958
Allemagne12644
Estonie23175
Finlande10447
Lettonie27990
Lituanie10125
Pologne59399
Suède38582
Union202320
TACSans objetL'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.TAC analytique