Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2031 of 13 November 2015 amending Regulation (EC) No 1918/2006 opening and providing for the administration of tariff quota for olive oil originating in Tunisia
Règlement d'exécution (UE) 2015/2031 de la Commissiondu 13 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 1918/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a), c) et d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1918/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84). a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation dans l'Union d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 15091010 et NC 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays. L'article 2, paragraphe 2, de ce règlement fixe des plafonds mensuels applicables à la quantité d'huile d'olive pour laquelle des certificats d'importation peuvent être délivrés dans le cadre du contingent prévu au paragraphe 1 dudit article. Compte tenu de la nécessité de prendre des mesures pour remédier à la situation économique de la Tunisie, il convient de faciliter le commerce de l'huile d'olive entre l'Union et la Tunisie en réduisant la charge administrative pour la gestion des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1918/2006. Il est par conséquent nécessaire de supprimer les plafonds mensuels fixés à l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement.(2)Le montant de la garantie fixé à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1918/2006 devrait être augmenté afin de garantir l'engagement d'importer durant la période de validité des certificats d'importation.(3)Le règlement (CE) no 1918/2006 devrait donc être modifié en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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