Commission Regulation (EU) 2015/2010 of 11 November 2015 amending Regulation (EC) No 1708/2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/2010 de la Commissiondu 11 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1., et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,vu l'avis de la Banque centrale européenneAvis du 1er juin 2015 (JO C 209 du 25.6.2015, p. 3).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2494/95 établit les bases statistiques nécessaires pour produire les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).(2)Le règlement (CE) no 1708/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). établit des règles communes pour déterminer la période de référence de l'indice pour l'IPCH et la fixe à 2005 = 100.(3)Les changements apportés à la classification des sous-indices de l'IPCH et l'alignement des sous-indices qui ont été rattachés à l'IPCH après l'introduction de la base 2005 = 100 rendent nécessaire la modification de la période de référence de l'indice. Pour assurer la comparabilité et la pertinence de l'IPCH, la période de référence de l'indice devrait donc être changée en 2015 = 100.(4)Selon l'article 13 du règlement (CE) no 2494/95, le rapport coût/efficacité a été pris en compte lors de l'adoption du présent règlement.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: