Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1991 of 5 November 2015 amending Regulation (EC) No 555/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector
Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 de la Commissiondu 5 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 70 et son article 145, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne qui remplace le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. Elle contient également des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution concernant la gestion et le contrôle de ce régime. Toutefois, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015.(2)Le titre IV, chapitre II, du règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1). contient des règles sur le régime transitoire des droits de plantation et précise les obligations de communication des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de ce régime. En vue de l'application du régime d'autorisations de plantations de vigne à partir du 1er janvier 2016 et des obligations de notification concernant le nouveau régime établi à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (JO L 93 du 9.4.2015, p. 12)., il est nécessaire de préciser quelles obligations de communication établies dans le règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer en 2016. En outre, afin de veiller à ce que la Commission obtienne tous les renseignements concernant la mise en œuvre du régime transitoire des droits de plantation entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2015 et soit informée de l'inventaire des droits de plantation le 31 décembre 2015 à des fins de contrôle de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il est également nécessaire de modifier les dates de référence et de fixer la date limite pour certaines obligations de communication.(3)L'article 61 et l'article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 arrêtent les modalités des obligations de communication annuelles relatives à des droits de plantation nouvelle et à des droits de plantation provenant de réserves. Lesdites dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications devraient être effectuées pour la dernière fois et la période de référence à prendre en considération pour ces communications finales.(4)Conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 relatives aux plantations illégales continuent de s'appliquer tant que les superficies concernées ne sont pas arrachées. En conséquence, il convient également que le titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 555/2008 sur les plantations illégales continue à s'appliquer au-delà du 1er janvier 2016 aux plantations illégales constatées avant le 31 décembre 2015 et n'ayant pas encore été arrachées à cette date, et ce tant qu'elles n'auront pas été arrachées. Toutefois, afin d'éliminer les obligations de communication qui ne sont plus d'actualité et de préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne plus être obligés de présenter des communications annuelles relatives aux plantations illégales, il est nécessaire de modifier l'article 58 du règlement (CE) no 555/2008.(5)Le titre IV, chapitre IV, du règlement (CE) no 555/2008 contient des règles relatives à l'inventaire et au mesurage de la surface plantée. L'article 74 fixe les modalités des obligations de communication annuelle relatives à l'inventaire des aires viticoles et des droits de plantation. Ces dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications relatives à l'inventaire des droits de plantation et à l'inventaire des principales variétés à raisins de cuve devraient être effectuées pour la dernière fois et la date de référence à prendre en considération pour ces communications finales. Afin de disposer des informations relatives au total des droits de plantation qui peuvent être convertis en autorisations après le 1er janvier 2016 en application de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que ladite date de référence soit la dernière date d'opération du régime des droits de plantation, à savoir le 31 décembre 2015. Par ailleurs, il convient que lesdites communications finales ne comprennent pas les informations sur l'inventaire des aires viticoles, dans la mesure où la communication y afférente est remplacée par la communication visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/561 à partir du 1er janvier 2016.(6)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 555/2008.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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