Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1979 of 28 August 2015 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Règlement délégué (UE) 2015/1979 de la Commissiondu 28 août 2015modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 5, et son article 17, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le "SPG").(2)L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne peut bénéficier du SPG.(3)L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.(4)La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l'annexe II de ce règlement. L'article 5 du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 4. En outre, il prévoit de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. En conséquence, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).(5)Les Fidji, les Îles Marshall, l'Iraq et les Tonga ont été classés par la Banque mondiale dans le groupe des pays à revenu moyen supérieur en 2013, 2014 et 2015. En conséquence, ces pays n'ont plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), et doivent être retirés de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012. La disposition d'un règlement qui retire un pays de la liste des bénéficiaires du SPG doit s'appliquer un an après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il convient que les Fidji, les Îles Marshall, l'Iraq et les Tonga soient retirés de l'annexe II à partir du 1er janvier 2017.(6)Les pays mentionnés ci-après bénéficient de régimes d'accès préférentiel au marché depuis 2014: le Cameroun (depuis le 4 août 2014), les Fidji (depuis le 28 juillet 2014) et la Géorgie (depuis le 1er septembre 2014). Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il convient que le Cameroun et la Géorgie soient également retirés de l'annexe II à partir du 1er janvier 2017. Comme expliqué au considérant 5, les Fidji doivent de toute façon être retirées de l'annexe II en raison de leur accession au groupe des pays à revenu moyen supérieur.(7)L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le "SPG+"). Une condition essentielle est que le pays soit bénéficiaire du SPG. La liste des pays bénéficiaires du SPG+ figure à l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012.(8)En cessant d'être bénéficiaire du SPG à partir du 1er janvier 2017, la Géorgie cesse également de bénéficier du SPG+ en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012. Il convient par conséquent que la Géorgie soit également retirée de l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 à partir du 1er janvier 2017.(9)L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu'un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé doit bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)]. La liste des pays bénéficiaires de l'initiative TSA figure à l'annexe IV dudit règlement.(10)Les Nations unies ont retiré le Samoa de la catégorie des pays les moins avancés le 1er janvier 2014. En conséquence, le Samoa n'est plus admissible au bénéfice de l'initiative TSA au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et il devrait être retiré de l'annexe IV dudit règlement. La disposition d'un règlement qui retire un pays de la liste des bénéficiaires de l'initiative TSA doit s'appliquer après une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Il convient par conséquent que le Samoa soit retiré de ladite annexe IV à partir du 1er janvier 2019,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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