Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1974 of 8 July 2015 setting out the frequency and the format of the reporting of irregularities concerning the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund, under Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) 2015/1974 de la Commissiondu 8 juillet 2015précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et en particulier son article 122, paragraphe 2, sixième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les États membres sont tenus de notifier les irrégularités en application de l'article 122, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/1970 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/1970 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (voir page 1 du présent Journal officiel)..(2)Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme, quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1306/2013Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., (UE) no 223/2014Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). et (UE) no 514/2014Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Afin d'assurer que des règles identiques s'appliquent à tous les Fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/1975Règlement d'exécution (UE) 2015/1975 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 23 du présent Journal officiel)., (UE) 2015/1976Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir page 26 du présent Journal officiel). et (UE) 2015/1977Règlement d'exécution (UE) 2015/1977 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds "Asile, migration et intégration" et l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir page 29 du présent Journal officiel)..(3)Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des irrégularités, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière régulière et en temps voulu, les informations utiles relatives aux cas d'irrégularité qu'ils décèlent. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la communication de ces informations, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme.(4)Pour éviter qu'une irrégularité ait des répercussions à l'extérieur du territoire de l'État membre qui la notifie, il importe que cet État membre notifie sans délai toute irrégularité à la Commission.(5)Dans le but d'exploiter pleinement les avantages liés à l'utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) intégré au système d'information antifraude créé par la Commission.(6)Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations.(7)L'utilisation de l'euro en tant que monnaie unique pour la notification des irrégularités est nécessaire afin de garantir la comparabilité des informations communiquées. Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, il est nécessaire de préciser le taux à utiliser pour convertir en euros les montants concernés ainsi que le taux de change à utiliser pour convertir les dépenses qui n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement institué par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.(9)Étant donné que des paiements ont déjà été effectués pour les Fonds concernés et que des irrégularités pourraient survenir, les dispositions du présent règlement devraient être applicables immédiatement. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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